Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2520976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pluchet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de dix jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer la demande de changement d’adresse et de lui délivrer une nouvelle carte de résident valable dix ans à compter de sa date de fabrication ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant yéménite demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’une part, d’enregistrer sa demande de changement d’adresse et d’autre part, de lui délivrer une nouvelle carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur la demande de changement d’adresse :
Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 13 septembre 2021, (…) les demandes de changement d’adresse (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de changement d’adresse sur le téléservice de l’administration numérique de France (ANEF), un message d’erreur indiquant qu’une demande de changement d’adresse serait en cours de traitement. D’une part, M. A… établit, par les pièces produites, que les nombreuses démarches qu’il a entreprises depuis lors à cette même fin, par courriels, adressés aux services supports de l’ANEF, au centre de contact citoyen (CCC) et aux préfectures de police, d’Istres et de Seine-Saint-Denis ou encore par rendez-vous aux points d’accès numériques, sont demeurées infructueuses. D’autre part, il produit un courrier du 3 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lequel lui demande la production d’un justificatif attestant de l’enregistrement de ce changement d’adresse, à défaut de quoi sa demande de réunification familiale ne pourra être enregistrée. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de changement d’adresse de M. A… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande de délivrance d’une carte de résident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser aux requérants, pris ensemble, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de changement d’adresse de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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