Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2505356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A C et Mme D C contestent la décision du 25 mars 2025 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de l’Ain portant refus d’attribution d’une aide humaine pour l’accompagnement scolaire de leur fille B.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent () « . Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. M.et Mme C contestent la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de l’Ain du 25 mars 2025 portant refus de leur attribuer le bénéfice d’une aide humaine pour la scolarisation de leur fille B née en 2012. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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