Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 septembre 2025, n° 2401661
TA Guadeloupe
Annulation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision contestée comportait une motivation suffisante, permettant au requérant de contester son bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi de liens familiaux d'une particulière intensité sur le territoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a constaté que le requérant n'établit pas de liens avec sa fille, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que ce moyen n'a pas été suffisamment étayé par le requérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que la motivation de l'interdiction de retour était sommaire et ne permettait pas de connaître les motifs de la durée de l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401661
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2401661
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 septembre 2025, n° 2401661