Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2025 et le 7 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées,
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1998, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 23 août 2025 à bord d’un train. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par la suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen complet de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige, notamment au regard de ses déclarations lors de son audition par les services de la gendarmerie le 23 août 2025.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 23 août 2025, que M. C… a été entendu par les services de Gendarmerie sur son identité, sa date de naissance, sa situation administrative et familiale et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même ne soutient, n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 novembre 2022 en qualité de coiffeur, emploi qu’il exerce de manière assez régulière, bien que ces bulletins de travail démontrent des mois pour lesquels il n’a pas travaillé à temps plein voire n’a pas travaillé. S’il fait valoir des difficultés de santé, sans les expliciter, les pièces ne permettent pas de justifier l’ensemble des mois où son salaire a diminué ou n’a pas été versé. Par ailleurs, si M. C… se prévaut d’une résidence régulière depuis le mois de février 2022, il n’établit sa présence que depuis novembre 2022 soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par suite, compte tenu de son temps de présence en France et malgré sa relative insertion professionnelle, M. C… qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie et n’allègue pas y être dépourvu d’attaches, n’établit pas que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait elle-même illégale.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. La décision attaquée, qui comporte les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise aux motifs que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, qu’il ne justifie pas résider en France depuis le 1er janvier 2022 ni de la nature de ses liens, qu’il est célibataire et san enfant et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 14 février 2022. Par suite, cette décision comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision en litige.
13. Si le requérant exerce un emploi depuis novembre 2022, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels en France. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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