Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2024, n° 2415216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A C B, ayant pour avocat Me Élisabeth Rabesandratana, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour formulée le 5 août 2024 l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la sous-préfecture du Raincy la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi toutes causes confondues ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— suite à son déménagement du département de la Charente-Maritime pour le département de la Seine-Saint-Denis, la sous-préfecture du Raincy est compétente pour étudier sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ayant expiré le 15 octobre 2024 ;
— il a formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour par lettre recommandée et a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy pour la semaine du 18 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que, faute pour M. B de procéder à son changement d’adresse par le truchement du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), son dossier relève toujours de la préfecture de la Rochelle (Charente-Maritime), préfecture territorialement compétente pour traiter de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant algérien né le 9 mars 1981 à Alger, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfecture de la Charente-Maritime, arrivé à expiration le 15 octobre 2024. Résidant désormais à Neuilly-sur-Marne (93), il indique avoir formulé, le 5 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture du Raincy. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de cette demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
5. En l’espèce, comme le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, sans être au demeurant contredit par le requérant, il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’intéressé de former une demande de changement d’adresse sur la plateforme « ANEF », préalablement au dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la nouvelle préfecture territorialement compétente, diligence que le requérant ne soutient ni n’établit avoir réalisée. Par suite, l’utilité de la mesure d’injonction sollicitée n’étant pas établie, les conclusions de la requête de M. C B aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
6. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Par suite, la demande de M. C B tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. C B a présentées sur leur fondement à l’encontre de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 09 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2415216
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