Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 17 octobre 2025, n° 2529667
TA Paris
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le ministre a correctement appliqué l'article L. 352-1, considérant que la demande d'asile était manifestement infondée et que la vulnérabilité du demandeur avait été prise en compte.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que le ministre n'a pas méconnu le principe de non-refoulement, car la demande d'asile était manifestement infondée et ne justifiait pas une protection.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a considéré que l'autorité compétente avait bien pris la décision conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à la liberté et à la sécurité

    La cour a jugé que la mesure de privation de liberté était justifiée par le refus d'entrée au titre de l'asile, et que la demande d'autorisation de séjour ne pouvait être accordée.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le rejet de la requête principale ne justifiait pas une mise à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 oct. 2025, n° 2529667
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2529667
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 17 octobre 2025, n° 2529667