Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 nov. 2025, n° 2529461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Milich de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Mme C… pour la préfecture de police de Paris ;
en l’absence de M. B… et de son conseil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité bangladaise, né le 5 août 1985, déclare être entré en France le 20 août 2025. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de M. B… aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre contre signature, le 3 septembre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents sont rédigés en bengali, langue que M. B… a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués, bénéficié d’un entretien individuel, le 3 septembre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, en bengali, langue qu’il a déclarée comprendre. Au cours de cet entretien, M. B… a été informé que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement Dublin, et a pu présenter ses observations orales sur son parcours migratoire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A supposer le moyen soulevé, il ne démontre pas davantage une quelconque méconnaissance des dispositions de l’article 3 du même règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Milich, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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