Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2404148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la requête introduite par M. H… E…, Mme B… E… née D…, Mme F… C…, et M. A… G…, et demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de Metz a délivré à la société Bartholdi Promotion, un permis de construire, en vue de réaliser deux bâtiments comportant 24 logements collectifs, d’une surface de plancher de 1 666,68 m², jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa notification, imparti à la commune de Metz pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du permis de construire délivré le 13 décembre 2023, après avoir retenu que l’arrêté en litige était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article 9UC du plan local d’urbanisme de la commune dans sa version antérieure à celle jugée illégale.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, la société Bartholdi Promotion, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & Associés doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que le vice relevé dans le jugement avant dire droit du 27 mars 2025 a été régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif du 30 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, M. H… E…, Mme B… E… née D…, Mme F… C…, et M. A… G…, représentés par Me Walter, maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de Metz a délivré à la société Bartholdi Promotion un permis de construire, en vue de réaliser deux bâtiments comportant 24 logements collectifs, de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formé le 12 février 2024, ainsi que leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Metz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent également l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 portant permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis modificatif est entaché d’insuffisance, dès lors que les plans produits ne permettent pas de vérifier que l’emprise au sol du projet respecte le plafond de 30% maximum de la surface du terrain d’assiette ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 9UC du plan local d’urbanisme antérieure à la version illégale, dès lors que l’emprise au sol excède ce plafond de 30% du terrain d’assiette.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la société Bartholdi Promotion, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E… et autres la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Metz, représentée par la SELAS Olszak & Levy, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. E… et autres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… et autres ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement avant-dire-droit du 27 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Hsina, avocat de M. E… et autres ;
- les observations de Me Fromont, avocate de la commune de Metz ;
- les observations de Me Vilchez, avocate de la société Bartholdi Promotion.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 31 juillet 2023, la société Bartholdi Promotion a sollicité la délivrance d’un permis de construire deux bâtiments de logements collectifs sis chemin des Vignerons à Metz. Par un arrêté du 13 décembre 2023, dont M. et Mme E…, Mme C…, et M. G… ont sollicité l’annulation, le permis de construire sollicité a été délivré à la société pétitionnaire. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023. Par un jugement avant dire droit du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la requête introduite par les requérants, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa notification, imparti à la commune de Metz pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du permis de construire délivré le 13 décembre 2023, après avoir retenu que l’arrêté en litige était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article 9UC du plan local d’urbanisme de la commune dans sa version antérieure à celle jugée illégale. Un arrêté de régularisation, dont les requérants demandent également, l’annulation, a été délivré à la société pétitionnaire le 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 et de la mesure de régularisation du 30 juillet 2025 :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ».
Il ressort du plan de masse produit au dossier de demande du permis de construire modificatif en litige qu’ainsi que le soutiennent les requérants, il n’est pas coté dans les trois dimensions. Il indique toutefois à quelle échelle il a été élaboré, de sorte que le service instructeur a été en mesure d’apprécier les dimensions de la construction projetée. Ainsi, l’emprise au sol, mesurée sur plan de masse numérique par le service instructeur, est d’environ 750 m². Dès lors, la composition du dossier n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 9UC du plan local d’urbanisme :
Aux termes l’article 9 UC du plan local d’urbanisme de la commune de Metz dans sa version antérieure, approuvée par une délibération du Bureau de Metz Métropole en date du 31 mai 2021 et issu de la modification n°5 : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie totale de l’unité foncière. Toutefois : / (…) / – ces dispositions sont sans objet dans le cas de travaux de renouvellement, de restructuration ou d’amélioration d’immeubles collectifs de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. (…) ». Et selon les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus du calcul de l’emprise au sol : / – les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif contesté a modifié le projet initial par la suppression des balcons sur la façade Ouest sur les bâtiment A et B, la suppression du local jardin, la modification de l’emprise du local poubelle et de son accès, et la suppression de la pergola entre les bâtiments A et B.
Il est constant que la surface du terrain d’assiette du projet est de 2 514 m², de sorte que l’emprise au sol maximale du projet est de 754,20 m². Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du projet modifié est de 752 m² en incluant le local poubelle et la pergola reliant les bâtiments A et B, et ce alors même qu’une pergola n’est pas une construction susceptible de générer une telle emprise. Il s’ensuit que le plafond de 30% de la superficie du terrain d’assiette est respecté Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 UC du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 décembre 2023 et 31 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. E… et autres est rejetée.
Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, représentant les requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Bartholdi Promotion et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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