Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2404057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, et régularisée le 12 novembre suivant, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Elle soutient qu’elle et son époux ont effectué toutes les démarches nécessaires auprès de France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu les droits de Mme B… au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2024. Par un courrier reçu le 14 juin 2024, Mme B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 13 août 2024, dont Mme B… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2024 pour une durée de quatre mois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; /(…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » et l’article L. 262-36 que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur: « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 11 janvier 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a désigné Pôle emploi, aujourd’hui France Travail, comme organisme référent de M. B… afin de conclure au projet personnalisé d’accès à l’emploi. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de suspendre les droits au revenu de solidarité active de Mme B… au motif tiré de ce que son époux, M. B…, avec lequel elle constitue un foyer pour le bénéfice du revenu de solidarité active, avait été radié de la liste des demandeurs d’emploi et n’avait pas signé de projet personnalisé d’accès à l’emploi avec son organisme référent. La requérante soutient avoir effectué l’ensemble des démarches nécessaires auprès de France Travail avec son conjoint en vue de mettre fin à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. S’il résulte de l’instruction que M. B… a été réinscrit le 24 juin 2024 sur la liste des demandeurs d’emploi, il n’est en revanche pas contesté que ce dernier n’a conclu aucun projet personnalisé d’accès à l’emploi avant l’intervention le 13 août 2024 de la décision attaquée de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions du 1° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme B… à compter du 1er mai 2024 pour une durée de quatre mois. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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