Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 juin 2025, n° 2506450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la société Poilâne, représentée par
Me Adeline Delvolvé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 28 mai 2025 portant fermeture administrative immédiate à la date de notification de l’arrêté, de son établissement de boulangerie/pâtisserie situé Croisée du blé en herbe, route de Gisy à Bièvres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une inspection sanitaire réalisée le 28 mai 2025 dans les locaux de l’établissement de boulangerie/pâtisserie situé Croisée du blé en herbe, route de Gisy à Bièvres, ayant permis de constater des manquements aux règles d’hygiène qui s’imposent en matière de sécurité alimentaire, la préfète de l’Essonne a décidé, par l’arrêté attaqué, d’ordonner sa fermeture immédiate et de conditionner sa réouverture à la disparition des non-conformités ainsi constatées.
5. Pour justifier de la nécessité de prendre une mesure de sauvegarde de la liberté d’entreprendre dans le délai de quarante-huit heures, la société Poilâne soutient que l’arrêté litigieux met en péril de manière immédiate, d’une part son équilibre financier compte tenu de l’état actuel de sa trésorerie au regard des pénalités de l’ordre de 5 à 10 % qui peuvent lui être infligées en cas d’absence de livraison de ses produits en exécution des contrats qu’elle a signé avec les entreprises de la grande distribution, d’autre part, les emplois de plus de 100 salariés, enfin la continuité industrielle nécessaire à l’alimentation de son levain qui constitue sa marque de fabrique ainsi que sa réputation.
6. Toutefois, il est constant que des prescriptions de sécurité sanitaire peuvent, dans l’intérêt général, encadrer la fabrication industrielle de produits de boulangerie destinés à la consommation humaine. Si la société requérante conteste les griefs graves et réversibles qui sont précisément listés dans l’arrêté attaqué, elle ne justifie pas de leur caractère manifestement infondé en se bornant à produire des constats sanitaires internes réalisés aux mois d’octobre 2024 et de février 2025, ni d’une quelconque circonstance qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse prendre, à très bref délais, des mesures pour y remédier, comme en témoignent notamment le bon d’intervention anti-nuisibles du 2 juin 2025 et la facture de mise aux normes techniques du 4 juin 2025. En outre, et dès lors qu’il est constant que l’établissement objet de l’arrêté attaqué représente 70% de la production de la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la fermeture litigieuse pourrait entrainer, à une échéance de quarante-huit heures, des conséquences économiques difficilement réparables pour la société requérante, ou que les conséquences de cette fermeture continueront de menacer sérieusement son équilibre financier après réouverture. Par suite, et compte-tenu de l’intérêt public s’attachant à la préservation de la sécurité sanitaire, aucun des moyens de la société requérante n’est de nature, en l’état de l’instruction, à révéler une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale entachant l’arrêté du 28 mai 2025 de la préfète de l’Essonne et de nature à justifier qu’une mesure de sauvegarde de la liberté d’entreprendre de cette société soit prise dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Poilâne fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Poilâne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poilâne.
Fait à Versailles, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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