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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2025, n° 2516357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2025 et le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— l’existence de décisions de classement sans suite de la demande de récépissé de M. B et de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle au référé mesures utiles ;
— M. B ne démontre pas l’urgence de sa situation ;
— l’employeur de M. B n’a pas transmis les éléments demandés pour l’instruction de la demande d’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1982, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié ayant expiré le 29 juin 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 5 décembre 2024. Le 19 décembre 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’avait pas fourni une autorisation de travail et le 16 janvier 2025, il a refusé de délivrer à l’intéressé un nouveau récépissé pour le même motif. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de l’instruction que la société Damas décoration a sollicité le 21 juillet 2024 une autorisation de travail pour M. B et que cette demande ne peut pas pu être traitée par les services de la main d’œuvre étrangère dès lors que la société Damas n’est pas en mesure de fournir un document justifiant de la régularité du séjour de son salarié, ainsi que cela lui a été demandé le 19 février 2025. Ainsi, M. B, qui est placé dans une situation rendant impossible la poursuite de son droit au séjour en qualité de salarié, justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité pour lui d’obtenir un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé de demande de titre de séjour. En outre, ces mesures ne se heurtent à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer, à l’issue du rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer, à l’issue du rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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