Annulation 14 mars 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 14 mars 2024, N° 2400209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 27 octobre 2025 et 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit car elle a été prise comme une conséquence automatique du refus de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 7 janvier 1998 à Conakry, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 24 juin 2021 en France, où elle a demandé l’asile le 22 juin 2022 après l’échec d’une procédure de réadmission. Sa demande a été rejetée le 8 décembre 2022 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 15 janvier 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. L’intéressée ayant présenté le 31 octobre 2023 une demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Vienne, à la même date, lui a délivré une nouvelle attestation de demande d’asile valide jusqu’au 30 avril 2024, par laquelle il a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 27 octobre 2023, contre lequel l’intéressée avait présenté, après intervention de la nouvelle attestation, un recours contentieux. Par une décision du 22 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen. Par un nouvel arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2400209 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Limoges, cet arrêté a été annulé et Mme B… a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025. Par un arrêté du 4 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouvellement son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Ofii rendu le 28 mai 2025, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme B…, qui souffre d’un syndrome dépressif majeur compliquant un état de stress post-traumatique faisant suite à des violences physiques subies dans son pays d’origine ainsi que d’épilepsie fait valoir qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Guinée, compte tenu des défaillances du système de santé prévalant en Guinée, du traitement médicamenteux dont elle bénéfice en France, à base de Lamotrigine, Sertraline ainsi que de l’Hydroxyzine chlorhydrate. A cet égard, si Mme B… se prévaut des données communiquées par le requérant relatives au système de santé et les offres de soins prévalant en Guinée, figurant dans le rapport annuel de 2021 émis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la Guinée et du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de 2016, sont insuffisants à démontrer que Mme B… ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, Mme B… ne remet pas utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’Ofii. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Elle fait à cet égard valoir qu’elle réside en France depuis le 24 juin 2021, qu’elle a dû fuir son pays et demander l’asile en France en raison des violences qu’elle a subies de la part de l’homme qu’elle devait épouser, qu’elle a perdu son premier enfant en raison de la violence physique qu’elle a subie de la part de ce dernier, que sa deuxième fille a été assassinée alors qu’elle avait fui son pays d’origine et que la sépulture de sa dernière fille est sur le territoire national, et enfin qu’elle souffre d’un stress post-traumatique résultant des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, entrée récemment en France, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national. En outre, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra et la CNDA en 2023. Si elle fait état du comportement violent de la part de tiers présents en Guinée, n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’autres attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale que le préfet de la Haute-Vienne a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme B… contre le refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que cette décision n’était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé à la requérante. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation et aurait ainsi commis une erreur de droit doit donc être écarté.
9. En troisième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Vienne, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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