Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 février 2026, n° 2502115
TA Limoges
Annulation 14 mars 2024
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TA Limoges
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Guinée.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte la situation personnelle de la requérante sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus de séjour était fondé.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet n'était pas représenté par un avocat et ne justifiait pas des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2502115
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2502115
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 14 mars 2024, N° 2400209
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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