Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2025 et le 9 juin 2025 sous le n° 2500932, Mme E A, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de ces stipulations ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
II. Par une requête et pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2025 et le 9 juin 2025 sous le n° 2500933, M. F B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de ces stipulations ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants guinéens, nés respectivement en 1987 et 1974, sont entrés irrégulièrement en France et ont déposé chacun une demande d’asile. Ces demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 juillet 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mars 2024. Par deux arrêtés du 16 avril 2025, le préfet de l’Indre les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500932 et 2500933 sont relatives à la situation de deux personnes soutenant être des conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Les décisions contestées ont été signées par M. D, régulièrement nommé préfet de l’Indre par décret du 13 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles visées aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du même code. Elles mentionnent également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale des requérants, en rappelant notamment les éléments circonstanciés relatifs au rejet de leur demande d’asile, l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure d’éloignement en litige fait peser à leur vie privée et familiale et qu’ils n’établissent pas qu’ils risqueraient d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Les décisions en litige, qui mentionnent donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont, dès lors, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet de l’Indre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de les obliger à quitter le territoire français. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils risqueraient d’être soumis à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, un tel moyen est toutefois inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir la réalité des risques qu’ils allèguent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet à l’égard de ces stipulations.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme A et M. B invoquent la scolarisation de leurs enfants mineurs sur le territoire national, rien ne s’oppose à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils n’établissent pas être démunis d’attaches familiales, y ayant vécu jusqu’à respectivement l’âge de 35 ans et 48 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, il ressort des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’établissent pas être entrés régulièrement sur le territoire français et qu’ils ne justifient pas, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, de liens personnels et familiaux intenses et anciens en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour des requérants en France, et en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction, que le préfet de l’Indre, qui n’avait pas à se prononcer sur l’ensemble des critères exposés au terme de ces mêmes dispositions et notamment sur la circonstance qu’ils se soient ou non soustraits à une précédente mesure d’éloignement ou qu’ils constituent une menace à l’ordre public, a interdit à Mme A et M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Indre du 16 avril 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme A et M. B sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E A, M. F B, à Me Pafundi et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C
N°s 2500932, 2500933
jb
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