Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juil. 2024, n° 2411278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, en application de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est régulièrement inscrit dans un établissement français d’enseignement supérieur et qu’il doit se présenter obligatoirement en France avant le mois d’octobre 2024 pour y valider son stage et passer l’examen de validation de son diplôme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est dépourvue de base légale, l’administration ne pouvant se fonder sur l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu’il doit impérativement, pour l’obtention de son diplôme de Master 2 à l’INSEEC de Lyon, se présenter en France notamment pour y valider son stage de fin d’études avant le 30 septembre 2024. Toutefois, M. A n’apporte aucun éclairage de nature à justifier du délai de plusieurs mois qui s’est écoulée entre l’édiction, le 11 décembre 2023, alors qu’il était de retour au Sénégal depuis le 30 octobre 2023 selon ses propres allégations, de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en France au motif qu’à l’expiration de son précédent titre de séjour, l’intéressé n’en avait pas demandé le renouvellement et s’était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, et le dépôt, le 16 avril 2024, par ce dernier d’une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Dakar. L’intéressé s’étant ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, la condition d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie par le requérant le 11 juillet 2024, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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