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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, Mme C F, représentée par Me Gabon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de produire, dans le cadre de l’instance, l’intégralité des éléments afférents à la mesure d’expertise diligentée outre l’entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII ont émis leur avis ainsi que l’avis querellé et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gabon en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il a méconnu son droit à être entendue dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations orales assistée d’un interprète ;
— il méconnait les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’être assistée d’une personne de son choix ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) méconnaît l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins ait été régulièrement été saisi, ni qu’il était compétent pour rendre son avis, que les signatures des médecins étaient lisibles et que la procédure a été régulièrement suivie ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle aurait accès aux soins nécessaires à sa santé en cas de retour en Arménie ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme F a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit d’observations mais a fourni des pièces le 25 juin 2024.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Gabon pour Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante arménienne née le 19 juin 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 13 décembre 2017. Elle a sollicité une protection internationale auprès des autorités françaises et a déposé simultanément une demande d’admission au séjour pour raisons de santé le 29 mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 5 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 22 novembre 2019. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 décembre 2023, dont elle a demandé le dernier renouvellement le 22 septembre 2023. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont Mme F demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B E, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment que la requérante est entrée en France seule, qu’elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée et qu’elle a bénéficié de titres de séjours successifs pour raisons de santé et qu’elle n’a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Il s’ensuit que l’arrêté comporte les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme F et est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F au regard de sa demande de titre de séjour ou de la perspective de son éloignement. Ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l’espèce, la décision faisant obligation à Mme F de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision refusant son admission au séjour, son droit à être entendu n’a pas été méconnu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. « . Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : » () Le collège de médecins ou le médecin de l’office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu le 27 décembre 2023 au vu du rapport du Dr A G, par un collège de médecins composé des Drs Mbomeyo, Barennes et Mauze, qui y ont tous apposé leur signature. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur l’avis de ce collège, que Mme F aurait été convoquée, par le collège des médecins, à une expertise médicale dans le cadre de l’instruction de sa demande. L’intéressée ne peut donc pas utilement soutenir qu’elle n’a pas été avisée qu’elle pouvait se faire assister d’une personne de son choix en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Par ailleurs, cet avis précise que l’état de santé de la requérante nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, Mme F peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit par suite, être écarté.
9. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande à ce titre, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent, mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de Mme F nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, la requérante peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Cet avis indique par ailleurs que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, souffrant d’un cancer du sein, a bénéficié d’une mastectomie droite le 15 janvier 2019 ainsi que d’une reconstruction mammaire en octobre 2023 complétée par une intervention du 2 mai 2024. En outre, il ressort d’un certificat du 4 janvier 2024, postérieur à l’avis du collège de médecins de l’OFII, que la requérante présente une infection chronique au papillomavirus humain nécessitant un suivi régulier par biologie moléculaire pour éviter l’apparition d’un cancer du col de l’utérus. Si la requérante produit un certificat du Dr D, médecin de l’Institut Godinot de Reims, ce document se borne à indiquer, en des termes généraux et peu circonstanciés que « l’état de santé de Mme C F nécessite la poursuite de traitement et d’une surveillance régulière au sein de l’Institut Godinot à Reims, en France dans le cadre d’une pathologie chronique ». Les documents produits par la requérante, n’établissent pas davantage que Mme F ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement adapté en Arménie. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII selon laquelle l’intéressée peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine, ni celle de sa capacité à voyager. Dès lors, le préfet de la Marne, qui ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’office, a pu, sans commettre d’erreur de faits, d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à l’intéressée un titre de séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : () 7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L.313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Mme F, déclare être entrée sur le territoire français le 13 décembre 2017, soit six ans et trois mois à la date de l’arrêté litigieux. Elle n’établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement en France. Si elle établit avoir fourni des efforts d’insertion malgré sa condition de santé au travers de divers stages qu’elle a effectués, il ressort des pièces du dossier, notamment de son projet d’entrée en formation Inclus’Pro Formation, que la participation de Mme F à cette formation a notamment pour objectif de « lui permettre de créer du lien social et de rompre sa solitude ». En outre, la requérante n’établit pas davantage ne pas avoir d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident actuellement ses parents, son frère et sa sœur. Par suite, si l’intéressée soutient que la décision litigieuse porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Mme F fait valoir qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne produit aucuns éléments qui ne permettent pas de tenir pour établies les craintes dont elle se prévaut en cas de retour en Arménie, alors que sa demande d’asile avait été rejetée par la CNDA en 2019 et est devenue définitive. Dans ces conditions, le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme F ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
F.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZLa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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