Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2302437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2023 et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Messi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle au regard notamment des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été notifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 23 février 2016 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant nigérian né le 10 mars 1982 à Benin City, a sollicité le 8 mars 2021 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 17 mars 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 28 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 17 mars 2023 ainsi que celui des conclusions à fin d’injonction s’y rattachant et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a par ailleurs rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par conséquent, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions pour lesquelles le magistrat désigné a procédé au renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. D C, directeur de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Essonne s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressé du titre sollicité. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». En outre, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’espèce, il est constant que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considération de son état de santé. Si le préfet de l’Essonne n’a pas expressément examiné son droit au séjour au regard de ces dispositions, la décision attaquée rappelle toutefois que la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public et que la présence en France de M. A, qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une telle menace. Par suite, M. A n’est pas fondé à reprocher au préfet de l’Essonne de n’avoir pas procédé à l’examen particulier de sa situation au regard de son état de santé. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d’aucune disposition légale ou règlementaire que le préfet aurait l’obligation de communiquer à l’étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales, l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale du seul fait de l’absence de communication au requérant de cet avis doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du 9 octobre 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en réunion à l’encontre de deux personnes. Le 12 décembre 2022, la commission du titre de séjour a par ailleurs rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour au motif que M. A constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées au point 5 de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, M. A soutient qu’il réside en France depuis huit ans, qu’il travaille légalement depuis quatre ans dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il s’investit dans des cours d’alphabétisation pour adultes et que son état de santé est précaire. Toutefois, si le requérant verse des bulletins de paie permettant d’établir qu’il a travaillé entre le 1er janvier 2020 et le mois de juin 2022, il ne se prévaut, pour la période postérieure, que d’une promesse d’embauche, datée du 2 mars 2023 et de deux bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2023. Par ailleurs, les trois convocations à un examen de santé et l’ordonnance médicale qu’il verse au dossier sont insuffisantes pour considérer qu’un refus de titre de séjour aurait, sur son état de santé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais d’instance présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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