Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2519557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2519557/1-2, enregistrée le 9 juillet 2025, la société Garage Parking Villette Cambrai, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2024, pour un montant de 81 706 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions.
II. Par une requête n° 2520058/1-2, enregistrée le 10 juillet 2025, la société Garage Parking Villette Cambrai, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2023, pour un montant de 96 649 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2519557/1-2 et n°2520058/1-2 qui fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 24 juillet 2025 et un avis du
26 janvier 2026, devenus définitifs, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement pour l’année 2024 de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société requérante pour un montant total de 81 706 euros. En outre, par décision du 13 mai 2024 et un avis du 26 janvier 2026, devenus définitifs, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement pour l’année 2023, pour un montant total de 96 649 euros. Ces décisions ont été portées à la connaissance de la société postérieurement à l’introduction de leurs requêtes. Par suite, les conclusions de la société Garage Parking Villette Cambrai sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de société Garage Parking Villette Cambrai.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Garage Parking Villette Cambrai et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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