Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. gosselin, 30 juin 2023, n° 2301930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 7 avril 2023, M. A C B, représenté par Me de Caumont demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 5 octobre 2018, 8 janvier 2020, 19 juillet 2022 à 13h20 et du 19 juillet 2022 à 13h25 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis affecté d’un capital de point positif dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’illégalité en ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en ce qu’aucune preuve n’est versée quant au paiement des amendes forfaitaires majorées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 5 octobre 2018, 8 janvier 2020, 19 juillet 2022 à 13h20 et 19 juillet 2022 à 13h25 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de point mentionnées dans cette décision.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant ne retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire établit la réalité d’une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l’intéressé a reçu notification d’un avis d’amende forfaitaire majorée.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les infractions relevées les 5 octobre 2018, 8 janvier 2020, 19 juillet 2022 à 13h20 et 19 juillet 2022 à 13h25 ont donné lieu, en l’absence du paiement des amendes forfaitaires afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. En dépit de ce qu’il soutient, M. B n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
6. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. En l’espèce, il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions des 5 octobre 2018, 8 janvier 2020, 19 juillet 2022 à 13h20 et du 19 juillet 2022 à 13h25 ont été relevée par procès-verbal électronique et ont entraîné un retrait de trois points par infraction sur le permis de conduire de l’intéressé ainsi que l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit la copie du procès-verbal afférent à chacune des infractions, qui comporte les informations exigées par la loi, d’une part, que le requérant a signé le procès-verbal électronique relatif aux infractions commises les 5 octobre 2018 et 8 janvier 2020, et d’autre part, qu’il a refusé de signer les procès-verbaux établis lors des infractions commises le 19 juillet 2022 à 13h20 et 13h25, procès-verbaux qui, conformément aux dispositions du II de l’article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, précisent que les contraventions relevées entraînent retrait de points et comportent l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production de telles pièces suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par lesdites dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant les infractions commises les 5 octobre 2018, 8 janvier 2020, 19 juillet 2022 à 13h20 et 19 juillet 2022 à 13h25 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi et par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné
Signé
C. Gosselin La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301930
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