Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2506942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… B… représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né en 2003, est entré en France le 25 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2024, notifiée le 22 août 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024, notifiée le 27 novembre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/044 du 24 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration afin de signer notamment des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un trouble de stress post-traumatique réactionnel pour lequel il bénéficie d’une prise en charge psychologique. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité en se bornant à produire un certificat d’une médecin généraliste et une attestation d’une psychologue, tous deux postérieurs à l’arrêté attaqué et particulièrement peu circonstanciés, ne faisant état, pour l’un, que d’un « risque réel sur sa santé avec risque grave » sans aucune précision, et, pour l’autre, d’une « potentielle décompensation ». En outre, M. B…, qui n’apporte aucune précision sur la nature de son traitement, n’établit pas non plus qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée en Guinée par la seule production d’un certificat d’une médecin généraliste postérieur à l’arrêté attaqué se bornant à indiquer que « dans son pays d’origine, il semble compliqué et onéreux de se procurer les traitements au quotidien et de bénéficier de la prise en charge nécessaire ». Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Seine-et-Marne a pu édicter l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 25 août 2023, soit il y a un an et trois mois à la date de l’arrêté attaqué. En outre, en se bornant à produire une attestation d’un prêtre indiquant qu’il a entamé une conversion au christianisme, il n’établit aucune insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent, il n’établit ni que le défaut de la prise en charge médicale dont il bénéficie en France pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que cette prise en charge ne serait pas disponible hors de France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de l’absence de soins appropriés à son état de santé, il n’est toutefois pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 5, qu’il ne pourra y bénéficier d’un traitement effectif et d’une prise en charge adaptée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Kadoch et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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