Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de le munir d’une carte de résident et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision préjudicie à sa situation professionnelle et financière, dès lors que son employeur menace de suspendre son contrat de travail et qu’il ne peut obtenir de logement social ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, le requérant ayant été mis en possession d’une API valable jusqu’au 23 janvier 2026 et qu’il est convoqué à la préfecture le 29 juillet 2025 pour une prise d’empreinte.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses concluions à fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2520971 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025, en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B…, ressortissant afghan né 10 mai 1996, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 7 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il s’est vu délivrer le 8 août 2020 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 7 août 2024, dont il a demandé le renouvellement le 7 mai 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 6 novembre 2024 puis renouvelée le 21 novembre 2024, valable jusqu’au 20 mai 2025. En cours d’instance, M. B… ayant été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2026, il demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de son désistement des conclusions présentées à fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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