Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2403890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il a été pris en violation de ses droits de la défense ;
il entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Airau, avocat de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 30 novembre 1981, est entré en France en juin 1987 à l’âge de cinq ans. Il a bénéficié à sa majorité d’une carte de résident, renouvelée à une reprise, valable en dernier lieu jusqu’au 18 mai 2019. Par arrêté du 21 septembre 2021, ultérieurement annulé par le tribunal administratif de Strasbourg pour défaut de motivation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La préfète a ensuite délivré à M. A… des autorisations provisoires de séjour, avant de prendre à son encontre un arrêté d’expulsion le 26 juillet 2022. Cet arrêté d’expulsion a été annulé par jugement du même tribunal du 16 mars 2023 pour méconnaissance du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable. Par l’arrêté contesté du 4 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer toutes décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés d’expulsion. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté d’expulsion contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il a été rendu au terme d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-3 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été définitivement condamné pour des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, notamment en 2017 pour des faits de vol avec arme et d’association de malfaiteurs, c’est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a considéré que le requérant, bien qu’il réside en France depuis l’âge de cinq ans et qu’il soit père d’un enfant français, pouvait faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète en ne caractérisant pas de menace au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 631-3 de ce code ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, la préfète du Bas-Rhin relève dans l’arrêté litigieux, sans être contestée sur ce point, que M. A… a fait l’objet de dix-sept condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2000 et 2024. Il est ainsi établi qu’il a, notamment, été condamné le 17 novembre 2009 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de contrefaçon ou falsification de chèque, escroquerie, vol et recel, le 11 mai 2017 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec arme, le 12 juin 2017 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, le 2 février 2018 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur, et menace de mort, le 27 mars 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, enfin le 12 février 2024 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion commis quatre jours auparavant alors qu’il avait été interpelé pour des faits de dégradation de biens. La réalité de ces condamnations est en outre corroborée, pour les peines en cours d’exécution à cette date, par le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge de l’application des peines portant admission de M. A… au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. A… a été condamné et à leur répétition, en dépit de l’avis défavorable de la commission départementale d’expulsion, il ne peut qu’être constaté que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre, s’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation entre le 27 mars 2019 et le 12 février 2024 et affirme avoir changé et être sorti de la délinquance, les faits pour lesquels il a été condamné à cette dernière date attestent de la permanence et de l’actualité de cette menace.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en considérant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a rencontré sa concubine en 2014, peu avant son incarcération le 22 août 2015, et qu’elle a donné naissance à un enfant le 28 novembre 2015. Lors de sa période de détention à domicile sous surveillance électronique entre février et décembre 2021 puis à compter de sa libération conditionnelle en décembre 2021, il est allé vivre auprès de sa concubine et de leur enfant, et un second enfant est né le 11 mai 2023. En revanche, M. A… ne produit aucun élément relatif à leur vie commune et à sa participation à l’entretien de leurs enfants postérieurement à l’année 2022. Ainsi, il n’établit pas l’actualité de sa vie commune avec la mère de leurs enfants, pas plus que sa participation effective à l’entretien de ces derniers ni même le maintien de quelconques liens avec eux. M. A… ne conteste pas non plus l’affirmation de la préfète selon laquelle les forces de l’ordre ont dû intervenir plusieurs fois au domicile du couple en raison de disputes violentes. Par ailleurs, M. A… n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait conservés avec ses parents et ses frères et sœurs, qui résident tous en France de manière régulière et ont, pour certains, la nationalité française. Au regard de ces éléments, et eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public qu’il représente, les circonstances que celui-ci vive en France depuis trente-sept ans à la date de la décision contestée, qu’il y ait sa famille et qu’il ait cherché à avoir une activité professionnelle à l’issue de son incarcération ne permettent pas de considérer que, par la décision d’expulsion litigieuse, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En huitième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 4 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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