Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2513629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mai, 25 juin, 28 juillet et 3 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer l’habilitation au niveau secret défense ;
2°) d’annuler la décision implicite du 6 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a abrogé son autorisation d’accès aux bâtiments du site entourant l’hôtel de Beauvau ;
3°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions à compter du 27 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent, de lui délivrer l’habilitation au secret de la défense nationale au niveau secret et de lui réattribuer l’accès aux sites du ministère de l’intérieur ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et enfin de faire réviser sans délai le catalogue des emplois soumis à une habilitation au secret de la défense nationale en supprimant le poste de chargé de mission « traitements de données à caractère personnel », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer l’habilitation au niveau secret défense :
- en se bornant à lui notifier que la décision de refus d’habilitation à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret reposait sur un manque de transparence en dépit de tous les éléments qu’il a fournis, le ministre de l’intérieur a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties qu’il a apportées ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’accès aux locaux du ministère de l’intérieur :
- aucune disposition de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ne permettait de fonder une décision de perte d’autorisation d’accès bâtimentaire sur une décision de refus d’habilitation à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête administrative prévue par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision lui retirant cette autorisation est dépourvue de base légale ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’habilitation au niveau secret défense ;
En ce qui concerne la décision mettant fin à ses fonctions :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions précitées ;
- le ministre aurait dû lui proposer un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications en application des articles L. 1141 du code de la sécurité intérieure et 45-6 du décret de 17 janvier 1986 ;
- l’abrogation de son accès aux locaux du ministère de l’intérieur ne pouvait valablement fonder la décision mettant fin à ses fonctions ;
- le ministre a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne mettant pas en œuvre la procédure contradictoire prévue par les articles L. 114-1 et R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du code de la sécurité intérieure et l’article 45-7 du décret de 17 janvier 1986 ni consulté l’organisme paritaire mentionné à l’article L. 114-1, ni lui laisser son dossier administratif, la décision mettant fin à ses fonctions est entachée de vices de procédure ;
- son contrat de travail ne mentionnant pas la nécessité d’être habilité à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret et l’exercice de ses fonctions ne le nécessitant pas, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement mettre fin à son contrat au motif que cette habilitation lui avait été refusée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 juillet et 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- la code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté en qualité d’agent contractuel à compter du 1er août 2023 pour une durée de trois ans pour assurer les fonctions de chargé de mission « traitements de données à caractère personnel » auprès du conseiller juridique au sein du cabinet du directeur général de la police nationale. Ce poste étant inscrit au catalogue des emplois soumis à habilitation, une procédure d’habilitation au niveau secret défense a été initiée le 22 août 2023. Le requérant a été convoqué le 19 mars 2025 pour un entretien. Par une décision du 16 avril 2025, le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité a décidé de ne pas habiliter M. B… au niveau secret. Le ministre de l’intérieur a, le 6 mai 2025 abrogé son autorisation d’accès aux bâtiments du site entourant l’hôtel de Beauvau et a mis fin de ses fonctions à compter du 27 juin 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 16 avril 2025 portant refus de délivrer à M. B… l’habilitation au niveau secret défense :
2. Aux termes de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. / Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ».
3. L’article R. 2311-2 du même code dispose que : « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux :1° Secret ; 2° Très Secret. » Aux termes de l’article R. 2311-3 du même code : « Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale (…) ». L’article R. 2311-7 du même code dispose que : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. » Et aux termes de l’article R. 2311-8 : « La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre. Pour les classifications spéciales mentionnées à l’article R. 2311-3, la décision d’habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès. »
4. Aux termes du point 3.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l’arrêté du 9 août 2021 : « La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu’une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations ou supports classifiés dans l’exercice de sa fonctions ou l’accomplissement de sa mission ». Aux termes du a du point 3.3.1.3 de la même instruction générale : « Cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’une habilitation « secret-défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un caractère discriminatoire.
6. Pour refuser l’habilitation secret à M. B…, le ministre de l’intérieur produit une note de service des renseignements de la direction générale de la sécurité intérieure. Ce document révèle d’une part que le requérant a été mis en cause en 2023 pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’amphétamines et que lors de l’entretien, il a nié avoir des antécédents judiciaires alors qu’il avait reconnu les faits lors de son interpellation. Confronté à ses contradictions, il a alors changé de version lors de l’entretien d’habilitation en fournissant des réponses évasives prétextant avoir consommé une semaine auparavant, après avoir bu le verre d’une tierce personne, pour finalement reconnaitre avoir consommé entre 2018 et 2022 de la MDMA. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été condamné pour ce délit, ni fait l’objet d’une garde à vue, la seule production du bulletin n°3 de son casier judiciaire n’est pas de nature à le démontrer. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il n’a jamais été interpellé ni mis en cause mais qu’il a fait l’objet d’un contrôle routier en février 2023 et n’avoir jamais reconnu les faits, il ne conteste pas, par cette argumentation ne pas avoir conduit sous l’emprise de stupéfiant. A cet égard d’ailleurs, son relevé d’information intégrale produit au dossier fait état d’une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour 6 mois, le 17 mars 2023, pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Par suite et à supposer même qu’il n’ait fait l’objet d’aucune poursuite pénale, il n’en demeure pas moins que ce délit est établi par les pièces du dossier. En outre, si M. B… fait valoir que sa consommation de drogue était uniquement dans des cadres festifs et non régulière et qu’il a spontanément arrêté d’en consommer en 2022, comme l’indique d’ailleurs la note des services de renseignement, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la décision d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa détention et sa consommation passées étaient susceptibles de constituer une vulnérabilité. Ainsi et nonobstant ses bonnes évaluations et l’absence de tout problème comportemental avec ses collègues, le caractère passé, mais tout de même récent de cette consommation, qui constitue un délit révèle un risque de vulnérabilité. Cette note révèle d’autre part que le requérant à un « tropisme » pour la Russie et sa culture dont il étudie la langue depuis le lycée et qu’en 2015 il a répondu favorablement à une offre de l’ambassade de Russie en France pour bénéficier d’un séjour linguistique de trois mois en Russie. Il a fait part lors de l’entretien de son intention d’habiter dans un pays slave au terme de son contrat au ministère de l’intérieur. La direction générale de la sécurité intérieure en a déduit que le manque d’adhésion et de probité du requérant étaient incompatibles avec une habilitation au secret de la défense nationale et constituait une vulnérabilité susceptible d’être utilisée. Un avis défavorable à l’habilitation de M. B… à connaitre des informations classifiées au niveau secret a donc été émis. Toutefois, le requérant démontre avoir étudié le russe depuis son entrée en master et non depuis le lycée comme l’indique la note précitée et qu’il envisageait un poste à l’étranger en Europe centrale ou orientale. En outre, il justifie par les pièces produites, de son opposition à la politique extérieure russe et de l’ancienneté de son séjour en Russie qui remonte à 2015. Ainsi, si le second motif tiré de son « tropisme » pour la Russie n’est pas démontré, sa consommation occasionnelle et passée de drogues, était de nature à rendre M. B… plus perméable à des tentatives d’approche de services de renseignement étrangers. Ainsi et comme l’indique le ministre dans son mémoire en défense, sa consommation passée de drogue constitue en soi une vulnérabilité susceptible de conduire le requérant à révéler des informations dont il aurait eu connaissance afin de dissimuler cette consommation. Par ailleurs, cette consommation de drogue caractérise un comportement contraire à la probité attendue de tout agent public. Compte tenu de ces éléments, le haut fonctionnaire de défense adjoint a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et en se fondant uniquement sur le premier motif, considérer que le comportement de M. B…, constituait une vulnérabilité justifiant le refus de son habilitation à connaitre des informations classifiées au niveau secret défense.
En ce qui concerne la décision implicite du 6 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui abrogé son autorisation d’accès aux bâtiments du site entourant l’hôtel de Beauvau :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 413-5 du code pénal : « L’autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection. Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l’intérêt de la défense nationale, l’autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection. Dans tous les cas, l’autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. »
8. D’une part, il est constant qu’avant la décision attaquée M. B… avait accès aux bâtiments du site entourant l’hôtel de Beauvau. Par suite et contrairement à ce qu’indique le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, la décision attaquée ne constitue pas un refus d’accès mais une abrogation de son accès à ce site comme le mentionne d’ailleurs les visas de la décision du 6 mai 2025 mettant fin aux fonctions du requérant. Cette décision devait être écrite comme le dispose l’article précité. Toutefois, la circonstance que la décision n’ait pas été formalisée ne revêt pas un caractère substantiel et n’est donc pas de nature à entacher la décision d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives (…), concernant (…) l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. (…) »
10. Si les dispositions précitées prévoient la possibilité que soient réalisées des enquêtes administratives, il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une simple faculté ouverte dans l’hypothèse où il existe notamment des doutes sur la matérialité des faits. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur avait connaissance des faits contenus dans la note de renseignement citée au point 6 du présent jugement. Au vu des éléments en sa possession, le ministre a pu estimer à bon droit qu’il n’était pas nécessaire de diligenter une enquête administrative. Dès lors, le vice de procédure invoqué par M. B… tiré de l’absence de l’enquête administrative prévue par le I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en raison du refus de lui délivrer l’habilitation au niveau secret défense. En revanche, le ministre pouvait sans erreur de droit se fonder sur les mêmes motifs qui ont conduit à ne pas l’habiliter au secret défense pour lui interdire l’accès du site entourant l’hôtel de Beauvau. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée n’a pas été prise en application de la décision lui refusant l’habilitation au niveau secret défense et n’en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’habilitation au niveau secret défense doit être écarté. En tout état de cause, il n’est pas établi que la décision du 16 avril 2025 portant refus de lui délivrer l’habilitation au niveau secret défense serait illégale de sorte que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 16 avril 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 6 mai 2025 mettant fin aux fonctions de M. B… à compter du 27 juin 2025 :
13. Aux termes du IV de l’article L. 114-1 di code de la sécurité intérieure : « Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement. » Aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / (…) 6° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret. ». Aux termes de l’article 45-6 du même décret : « La proposition d’emploi prévue au troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est adressée à l’agent par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Cette lettre informe l’agent qu’il dispose de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. »
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un refus d’habilitation secret défense par la décision du 16 avril 2025 aux motifs cités au point 6 du présent jugement. Dès lors que son comportement était jugé par l’administration, incompatible avec l’habilitation « secret défense » et, par suite, avec son emploi, lequel nécessitait une telle habilitation, les dispositions du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des articles 45-3 et 45-6 du décret du 17 janvier 1986 relatives aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat étaient applicables à la situation de M. B…. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, si l’article 1er du contrat de travail de M. B… stipulait que le retrait de l’autorisation d’accès bâtimentaire entrainait la résiliation du contrat, cette stipulation ne pouvait faire obstacle à la procédure de reclassement prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur ne peut utilement soutenir que l’ensemble des emplois du ministère de l’intérieur nécessitait une autorisation d’accéder au site entourant l’hôtel de Beauvau dès lors que ce dernier a à sa disposition d’autres sites. Par ailleurs, il est constant, comme l’indique le ministre dans son mémoire en défense, que de nombreux personnels exerçant dans cette zone ne sont pas habilités au niveau secret défense. Enfin, le ministre ne produit aucune pièce, en particulier la liste des postes vacants. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que le ministre aurait proposé au requérant, avant de prendre la décision attaquée, un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. Si le requérant a été affecté à compter du 15 septembre 2025 à la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens par une décision du 10 septembre 2025, cette décision prise en raison d’une ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, a été prise postérieurement à la décision attaquée du 6 mai 2025. Par suite, elle n’est pas de nature à régulariser la situation de M. B… au regard de l’obligation de reclasser le requérant. Il en résulte que M. B… ne s’est pas vu, en méconnaissance du IV de l’article L. 114-1 précité du code de la sécurité intérieure, proposer un reclassement. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance desdites dispositions.
15. Il résulte de ce qu’il précède, et pour ce seul motif, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 mettant fin à ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique ni la réintégration effective de l’intéressé dans les fonctions qu’il occupait précédemment, ni de lui délivrer l’habilitation au secret de la défense nationale au niveau « secret », ni la révision du catalogue des emplois soumis à une habilitation au secret de la défense nationale. En outre, compte tenu de la décision du 10 septembre 2025 précitée et de la démission du requérant en date du 1er octobre 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de régulariser la situation administrative de M. B… et d’examiner les éventuelles possibilités de procéder à son reclassement sur un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. Enfin, et à supposer invoqué, si le requérant demande la régularisation du reliquat de ses congés, la décision annulée ne fait aucune mention de ses congés et au surplus, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses conclusions. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 144 euros correspondant aux frais de consultation juridique comme en atteste la facture en date 15 mai 2025 au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2025 mettant fin aux fonctions de M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 144 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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