Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 juil. 2025, n° 2303260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement familiale.
Elle soutient que :
— elle n’est pas à l’origine de l’indu, ayant effectué ses déclarations de ressources dans les temps ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un nouveau calcul des droits de Mme B, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à l’intéressée le 18 décembre 2022 un indu d’un montant total de 3 343,13 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale (ALF) pour la période allant du mois de janvier au mois de novembre 2022 (IM4 002). Mme B a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales une remise de cette dette. Par une décision en date du 7 mars 2022, la directrice de la CAF du Nord a rejeté cette demande.
Mme B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familial ;
/ b) L’allocation de logement sociale ". Aux termes de l’article L. 823-9 du même code :
« Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article
L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ().
/ (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction, que l’origine de l’indu provient, selon le mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales, d’un recalcul des droits de l’allocataire à la suite d’un échange d’information avec l’administration fiscale faisant apparaître une différence avec les ressources déclarées en 2021. Il ne ressort toutefois pas de l’instruction, et n’est au surplus pas allégué en défense, que la requérante aurait, en commettant cette erreur lors de sa déclaration de ressources, agi de mauvaise foi. Dans ces conditions, en l’absence de mauvaise foi avérée de l’allocataire, sa demande de remise gracieuse doit être examinée au seul regard de sa situation financière et de celle de son foyer. A cet égard, si Mme B a fait valoir dans sa requête que son époux travaille en intérim, qu’elle est elle-même au chômage et que le couple, parent d’une enfant de 9 mois, s’acquitte d’un loyer de 850 euros par mois, elle n’a pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée, produit d’élément justificatif sur sa situation. Il résulte par ailleurs de l’attestation de quotient familial produit par la CAF du Nord que la requérante disposait au mois d’avril 2025 d’un quotient familial de 977 euros.
Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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