Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2308273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 décembre 2023, le 15 juillet 2025, le 21 juillet 2025 et le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 23 novembre 2023 ayant autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Isère Grenoble Sud et Est du 25 mai 2023 ayant autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la directrice générale de l’association n’avait pas qualité pour solliciter l’autorisation de le licencier ;
- la demande d’autorisation de le licencier est en lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2025 et 31 août 2025, l’association Accompagnement et Dignité de l’Accueil de Tous les Etrangers (ADATE), représentée par Me Fernandes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2023, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique du fait de la décision du 23 novembre 2023 du ministre du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pison, représentant M. A…, et de Me Fernandes, représentant l’ADATE.
Considérant ce qui suit :
M. A…, engagé à compter du 15 mai 2002 par l’ADATE, y exerçait en dernier lieu les fonctions d’accompagnateur social. Le 25 mai 2023, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Isère Grenoble Sud et Est a autorisé son licenciement pour inaptitude. Par un courrier reçu le 31 juillet 2023, M. A… a présenté un recours hiérarchique et par une décision du 23 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2023 et a autorisé son licenciement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail, ainsi que l’article 2 de la décision du ministre du travail du 23 novembre 2023 ayant autorisé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail :
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
Ainsi qu’il est relevé au point 1, par sa décision du 23 novembre 2023, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2023, laquelle a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail sont dénuées d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’article 2 de la décision du ministre du travail :
En premier lieu, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé ou d’un recours hiérarchique contre une décision de refus d’autorisation de licenciement, de vérifier que cette demande ou ce recours sont présentés par l’employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Dans le cas où, comme en l’espèce, l’employeur est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, il entre dans les attributions du président de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié en l’absence de dispositions statutaires contraires attribuant expressément cette compétence à un autre organe. Lorsque la demande d’autorisation de licenciement ou le recours hiérarchique sont présentés par une personne sans qualité pour le faire, l’administration est tenue de les rejeter.
D’une part, il ressort de l’examen des statuts de l’association requérante, tels que modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2022, et notamment de l’article 17.1, que le président est responsable de l’embauche et du licenciement du personnel salarié mais qu’il peut établir une délégation de pouvoir et de signature formalisée, notamment aux fonctions de direction générale, sans avoir à recourir à une procuration spéciale conférée par le bureau, qui n’est prévue que pour l’action et la représentation en justice. D’autre part, le ministre du travail produit en défense deux délégations de pouvoir, dont l’absence d’authenticité n’est pas établie, en date des 11 octobre 2022 et 14 mars 2023 du président de l’ADATE à Mme C…, directrice générale, « aux fins d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de M. B… A…, de réaliser et signer tous les actes de procédure afférents ». Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que Mme C… n’avait pas qualité pour présenter la demande d’autorisation de licenciement et que l’administration, pour ce motif, devait rejeter cette demande.
En second lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
L’association ADATE a demandé le 2 mai 2023 l’autorisation de licencier pour inaptitude M. A…, à la suite de l’avis d’inaptitude émis le 9 septembre 2022 par le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Si l’administration n’a pas à rechercher la cause de l’inaptitude, elle doit rechercher si, à la date de la demande d’autorisation de licenciement, cette demande n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. En l’espèce, M. A…, titulaire d’un mandat de membre suppléant du comité social et économique jusqu’au 1er octobre 2022 et de membre titulaire du comité social et économique jusqu’au 16 décembre 2022, a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 10 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2019, l’association a connu un changement de direction, avec notamment le départ de son directeur, avec lequel le requérant connaissait des difficultés relationnelles. Par ailleurs, l’administration soutient, sans être contredite, que M. A… jusqu’à son licenciement a toujours été régulièrement convoqué aux réunions du comité social et économique et il résulte des pièces du dossier, notamment du courriel du 7 novembre 2022 et du courrier du 16 novembre 2022, que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’association ADATE lui a communiqué toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse être assisté lors de son entretien préalable au licenciement par un salarié ou un élu de son choix. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés que M. A… aurait rencontrées dans l’exercice de ses mandats du fait de son employeur jusqu’en 2019, dont le lien avec la dégradation de son état de santé n’est au surplus pas formellement établi, auraient perduré après 2019 et jusqu’au 23 novembre 2023, date à laquelle le ministre du travail s’est prononcé sur la demande d’autorisation de licenciement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre du travail a considéré qu’il n’existait pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude et ses mandats.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’association Accompagnement et Dignité de l’Accueil de Tous les Etrangers et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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