Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2502172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 15 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre du titre de perception émis le 12 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1 355,10 euros correspondant à un trop perçu de bourses et la mise en demeure valant commandement de payer de la somme de 1 491,10 euros émise le 25 février 2025 par le comptable public du service recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de la Somme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant du titre de perception et d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer de la somme de 1 491,10 euros émise le 25 février 2025 ;
Par un courrier du 7 mars 2025 adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a informé Mme B que sa requête devait à peine d’irrecevabilité, être présentée et signée par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’article R. 431-2 du même code dispose : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. La requête de Mme B dirigée contre un titre de perception émis le 12 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1 355,10 euros correspondant à un trop perçu de bourses entre dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et doit, par suite, être présentée par l’intermédiaire d’un avocat. Par un courrier transmis le 7 mars 2025 , le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en la présentant par l’intermédiaire d’un avocat. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : « A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 7 mars 2025, et dont elle a accusé réception le même jour à 15h55. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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