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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 déc. 2025, n° 2503630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, l’Assemblée locale de Gerde, représentée par l’un de ses administrateurs, M. B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin au refus, exprimé par un courrier électronique du 24 novembre 2025, de la commune de Gerde, de mettre à sa disposition la salle de la maison du village le jeudi 11 décembre de 17h à 22h, pour la tenue de son deuxième atelier politique sur le thème « Renforcer les liens et la participation. Comprendre et écrire un règlement municipal ».
Elle soutient que :
- sa demande a bien précisé que l’objectif de la réunion est de permettre une meilleure connaissance des modes de fonctionnement d’un conseil municipal et qu’il s’agit d’une démarche d’instruction civique et non de constituer une liste pour les élections municipales ;
-le refus opposé porte gravement atteinte à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion, garanties par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le projet d’atelier vise justement à travailler sur le cadre démocratique du quotidien et permettre aux citoyennes et citoyens de se faire une libre opinion des modes de fonctionnement présents et à venir des institutions afin d’aller vers plus de démocratie et de participation ;
-elle a déjà obtenu l’autorisation d’utiliser cette salle à de multiples reprises depuis sa création jusqu’à récemment, les 4 et 21 novembre 2025, notamment pour la présentation d’un film, des rencontres après des sorties nature, un café forestier, tandis que l’organisation d’une rencontre autour des expériences démocratiques municipales lui avait déjà été refusée pour des raisons politiques ;
-le motif du refus est manifestement illégal, il est discriminatoire et méconnaît l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
-l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que le refus opposé compromet la tenue de l’atelier sur lequel il a déjà été communiqué, l’association n’ayant pas les capacités humaine et financière de trouver dans le délai imparti un autre lieu, probablement payant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Gerde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a, à plusieurs reprises, favorisé les réunions de cette association qui se réclame aujourd’hui ouvertement d’une appartenance politique, particulièrement critique envers la municipalité, et dont plusieurs membres sont élus de l’opposition au conseil municipal ; cette réunion, présentée comme pédagogique, est propice à polémiques, propagande électorale et contraire à la neutralité souhaitée en cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
-les observations de M. B…, représentant l’Assemblée locale de Gerde, qui insiste sur le fait que la mise à disposition de la salle communale à l’association dépend des sujets qu’elle propose d’y aborder, s’opposant ainsi à l’égalité de traitement ; il précise en outre qu’une seule membre de l’association et non plusieurs, comme allégué en défense, est élue de l’opposition au conseil municipal et elle n’occupe pas de fonctions au sein du comité de pilotage de l’association ; il rappelle enfin que l’objet de l’association n’est pas politique mais vise à réfléchir à la vie et à la participation dans un village, avec plus de transparence.
La commune de Gerde n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h55.
Un mémoire présenté par l’Assemblée locale de Gerde a été enregistré le 5 décembre 2025 à 23h19.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande, adressée par courrier et par courrier électronique le 21 novembre 2025, l’Assemblée locale de Gerde a sollicité la mise à disposition de la salle Jacques Fourcade de la Maison du Village, le jeudi 11 décembre 2025 de 17h à 22h, pour la tenue de son deuxième atelier d’éducation populaire civique sur le thème « Renforcer les liens et la participation. Comprendre et écrire un règlement municipal » et visant à rapprocher les citoyens et citoyennes des réalités de la vie publique et politique des institutions et accroître leur participation. Par un courrier électronique du 24 novembre 2025, la maire de la commune de Gerde lui a opposé un refus fondé sur les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Le 26 novembre 2026, l’Assemblée locale de Gerde a contesté ce refus. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Gerde a refusé de mettre à disposition de l’association requérante la salle communale de la Maison du Village, le jeudi 11 décembre 2025 de 17h à 22h, a pour effet de priver cette dernière de tenir son atelier politique. Il résulte des pièces versées au dossier que la date de cet évènement a déjà été portée à la connaissance des habitants par voie d’affichage et que l’association requérante soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas les capacités humaine et financière de trouver dans le délai imparti un autre lieu, probablement payant. Dans ces conditions, eu égard à la date très proche de la tenue de l’atelier le 11 décembre 2025 à 19h30, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le refus de mettre à disposition d’une association une salle de réunion communale ne peut légalement être opposé que pour des motifs rappelés à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales cité au point 5.
7. En l’espèce, l’atelier politique organisé par l’association requérante ne comporte pas d’objet illicite. Ainsi, en se bornant à soutenir que cette réunion est propice à polémique, à propagande électorale et contraire à la neutralité de la période pré-électorale et en se prévalant du procès-verbal de l’assemblée générale de l’association du 23 octobre 2024, faisant état, notamment, de la situation de l’école et du refus que la municipalité aurait opposé aux « demandes des parents pour avoir des personnels formés », la maire de la commune de Gerde n’établit ni même n’allègue l’existence de l’un des motifs rappelés à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, en particulier de troubles à l’ordre public susceptibles de se produire à l’occasion de cet évènement, lequel sera accessible sur réservation. Dans ces conditions, en décidant de refuser de mettre à disposition cette salle au motif que l’article L. 52-1 du code électoral interdit depuis le 1er septembre toute publicité par tous moyens de communication jusqu’au 2 mars 2026, la maire de de la commune de Gerde a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de réunion. Il y a lieu, pour ce motif, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Gerde a refusé de mettre à disposition de l’Assemblée locale de Gerde la salle de la Maison du Village le jeudi 11 décembre de 17h à 22h est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association l’Assemblée locale de Gerde et à la commune de Gerde.
Fait à Pau, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
M. A…
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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