Rejet 4 mai 2023
Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 mai 2023, n° 2203819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet, 29 juillet et 10 novembre 2022, M. A F, représenté par Me Émilie Haas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent en l’absence de délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 novembre 2022.
Des pièces complémentaires produites pour M. F ont été enregistrées le 31 mars 2023.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Haas, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant camerounais, est entré en France en septembre 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 9 mars 2016 au 8 mars 2017. L’intéressé a été condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 30 novembre 2016 pour des faits de vol les 4, 11 et 25 juin 2016, à 35h de travaux d’intérêt général le 23 janvier 2019 pour des faits de vol en récidive le 12 mars 2018 et à deux ans d’emprisonnement le 15 novembre 2019 pour des faits d’agression sexuelle entraînant blessure ou lésion le 17 janvier 2016. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 22 juillet 2021 prononçant l’expulsion de M. F. Par un arrêté du 22 juillet 2022, dont M. F demande l’annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme D E, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde en vertu d’un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2022-104 du 22 juin 2022, librement accessible sur le site de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
3. Pour refuser d’admettre M. F au séjour, la préfète de la Gironde a estimé d’une part qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais, il peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine et d’autre part que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 30 novembre 2016 pour des faits de vol les 4, 11 et 25 juin 2016, à 35h de travaux d’intérêt général le 23 janvier 2019 pour des faits de vol en récidive le 12 mars 2018 et à deux ans d’emprisonnement le 15 novembre 2019 pour des faits d’agression sexuelle entraînant blessure ou lésion le 17 janvier 2016. S’agissant de ce dernier délit, la victime s’est vue délivrer une incapacité totale de travail de 10 jours, et le service pénitentiaire d’insertion et de probation a relevé que M. F reconnaît difficilement son implication dans les faits.
6. Si M. F se prévaut du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 22 juillet 2021 prononçant son expulsion, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs de ce jugement ne fait pas obstacle à ce que la préfète refuse d’admettre l’intéressé au séjour en raison de la menace que ce dernier représente pour l’ordre public.
7. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. F au séjour au motif que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, la préfète de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F, est père de deux enfants de nationalité camerounaise nés en France les 10 avril 2016 et 9 août 2021 de sa relation avec une compatriote, Mme B. Cette-dernière est également mère de deux enfants nés de précédentes relations, l’un majeur, l’autre confié à l’aide sociale à l’enfance. Si Mme B réside dans un logement social situé 11, rue Pont Madame à Mérignac, M. F est domicilié au centre communal d’action sociale de Mérignac. En outre, en février 2018, Mme B s’est déclarée célibataire auprès des services de la préfecture. Dès lors, le couple ne justifie pas d’une vie commune. Par ailleurs, à l’exception d’une attestation du 21 mai 2021 par laquelle la directrice de l’école maternelle de Pont-Madame certifie que l’aîné des deux enfants est régulièrement accompagné de son père et de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, également père d’un autre enfant résidant au Cameroun, contribuerait de manière effective à l’entretien de ses enfants. Enfin, dépourvu d’activité professionnelle à la date de l’arrêté en litige, M. F ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 7, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la préfète de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, en refusant d’admettre l’intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu et eu égard à ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. F.
13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus d’admission au séjour n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’illégalité de cette décision pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il fait également l’objet ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, la préfète de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. F.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’illégalité de cette décision pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit à défaut de se conformer à cette mesure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’illégalité de cette décision pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
22. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. L’arrêté qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public, déclare être entré en France en septembre 2014 sans pouvoir le justifier et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Cameroun. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision.
25. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 7, la présence de l’intéressé en France représente une menace pour l’ordre public. Par suite, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, la préfète de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
28. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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