Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2302861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la société KetM G, représentée par Me Bruno et Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 30 000 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, assortie d’une obligation de publication de la décision sur les sites internet de la direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, ses comptes Twitter et Facebook et sur le site de l’Etat dans le département du Rhône pour une période de soixante jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la sanction présente un caractère disproportionné dès lors que l’amende d’un montant de 30 000 euros revient à lui infliger la somme de 7 500 euros par manquement, que chaque manquement appelait une appréciation distincte, que cette sanction ne tient pas compte de la nature des manquements qui lui sont reprochés, des circonstances de l’affaire et de son comportement, alors qu’elle n’a pas reçu l’injonction administrative du 28 décembre 2021 et qu’elle s’est mise en conformité dès la réception du courrier du 7 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bouakfa, subsituant Me Bruno et Me Grimaldi, avocats de la société KetM G.
Considérant ce qui suit :
1. La société KetM G, qui a pour activité la vente à distance notamment de produits cosmétiques, demande l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 30 000 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, assortie d’une obligation de publication de la décision sur les sites internet de la direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, ses comptes Twitter et Facebook et sur le site de l’Etat dans le département du Rhône pour une période de soixante jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1 () est le () le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation : " I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : () / 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; () / 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; / 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; / 9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; / 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; () « . Aux termes de l’article L. 221-11 du même code : » Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. « . Enfin, aux termes de l’article L. 242-10 de ce code : » Tout manquement aux obligations d’information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 75 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme D E, directrice départementale départementale de la protection des populations du Rhône, a autorisé, M. C F, directeur départemental adjoint, à signer les sanctions administratives prévues au code de la consommation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le procès-verbal de constatation de manquements du 18 octobre 2022 énonce les manquements reprochés à la société requérante, en application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, relatifs à l’absence de mentions d’informations précontractuelles obligatoires sur le site de vente à distance www.khier-newman.fr à savoir le défaut d’information sur les modalités d’exercice du droit de rétractation, le défaut de fourniture d’un formulaire de rétractation, l’absence d’adresse géographique du professionnel et le défaut d’information sur la possibilité de recourir à un médiateur et les coordonnées de ce médiateur. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, si l’intéressée prétend que la plainte dont elle a fait l’objet ne portait que sur l’absence de mention d’une contre-indication relative à l’usage d’un produit, il résulte de l’instruction que l’administration a constaté quatre manquements imputables à la société KetM G relatifs notamment au droit de rétractation des consommateurs, l’absence d’adresse géographique et d’information sur la faculté de recourir à un médiateur.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des termes de la décision attaquée, que l’administration a prononcé à l’encontre de la société KetM G une sanction d’un montant total de 30 000 euros à raison de 7 500 euros par manquement aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, l’administration qui s’est livrée à une appréciation globale des manquements n’était pas tenue de justifier spécifiquement le quantum de 7 500 euros qu’elle a retenu pour sanctionner chaque infraction aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation précité.
7. En quatrième lieu, la société requérante allègue qu’elle se serait mise en conformité dès qu’elle a reçu le courrier du 7 novembre 2022 en relevant qu’elle n’a pas reçu l’injonction administrative du 28 décembre 2021, lequel pli a été adressé, selon l’administration, par lettre recommandée mais non retiré par l’intéressée.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une enquête a été diligentée, le 4 octobre 2021, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d’une plainte présentée par une consommatrice, le 27 septembre 2021, auprès de la direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis à propos du site internet de vente à distance khier-newman.fr exploité par la société KetM G. Les agents vérificateurs ont informé, le 26 octobre 2021, M. A, gérant de la société, des manquements aux règles de la vente à distance constatés lors du contrôle du 4 octobre 2021 précité. Un second contrôle a été réalisé, le 3 novembre 2021. En raison de la persistance des manquements initialement constatés, un courrier du 6 décembre 2021 portant pré-injonction en application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-10 du code de la consommation a été adressé à la société KetM G, accompagné du rapport de contrôle. Ce courrier du 6 décembre 2021 intitulé « Mesure de Police Administrative – Injonction selon les articles L. 521-1 et L. 521-10 du code de la consommation » a été retiré par la société. L’intéressée disposait d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. En l’absence d’observations, un courrier d’injonction administrative du 28 décembre 2021 a été adressé à l’intéressée en lui ordonnant la mise en œuvre de mesures correctives dans un délai de trois mois. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée et n’a pas été retiré par la société, l’administration lui ayant ensuite adressé ce courrier une lettre simple qui n’a pas été retournée au service. A l’issue du délai de trois mois imparti à la société KetM G pour se mettre en conformité, un troisième contrôle a été réalisé le 26 avril 2022, au cours duquel l’administration a constaté qu’une partie des actions correctives n’avaient pas été mises en œuvre. Ces constatations ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constatation des manquements, le 18 otobre 2022. Par un courrier du 7 novembre 2022, l’administration a informé la société requérante de son intention de prononcer à son encontre une sanction administrative. M. A qui disposait d’un délai d’un mois pour présenter ses observations a indiqué qu’il n’avait pas reçu l’ensemble des pièces du procès-verbal lesquelles lui ont été renvoyées, le 24 novembre 2022. Il a présenté ses observations, le 22 décembre 2022. Par un courrier du 9 février 2023, l’administration a notifié une sanction administrative à la société KetM G.
9. Il résulte ainsi de ce qui a été indiqué au point précédent que la société requérante avait déjà été informée des anomalies constatées sur son site internet lors de la convocation du gérant de la société au sein des locaux de la direction départementale de la protection des populations du Rhône, le 26 octobre 2021, l’administration faisant en outre valoir sans être contredite que la société KetM G avait accusé réception du courrier de préinjonction administrative du 6 décembre 2021 qui l’informait des manquements constatés et des actions correctives à mettre en œuvre afin d’y remédier ce qu’elle allègue n’avoir fait que suite au courrier du 7 novembre 2022. Par suite, alors même qu’elle soutient n’avoir pas reçu le courrier d’injonction, l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés attestent donc que la société requérante avait eu auparavant connaissance des manquements qui lui étaient reprochés et des actions correctrices à mettre en œuvre afin d’y remédier, ce qu’elle était ainsi déjà en mesure de le faire dès la fin de l’année 2021 alors qu’elle allègue n’avoir procédé à sa mise en conformité que suite au courrier du 7 novembre 2022.
10. En dernier lieu, le montant de l’amende administrative s’apprécie au regard de l’ampleur et de la gravité des manquements commis et de la situation, notamment financière, de la société concernée. En l’espèce, la société requérante, qui se borne à invoquer le caractère isolé de la plainte dont elle a fait l’objet, la mention de son adresse mail sur son site internet ou les réseaux sociaux, de sa dimension qui ne serait pas importante et sa création récente, n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière. Par ailleurs, si l’administration a réduit la portée de l’obligation de publication de la sanction, cette circonstance est sans incidence sur le montant de l’amende en litige. Dans ces conditions, eu égard à la nature des manquements reprochés à la société KetM G et au montant maximal des amendes encourues pour chacun d’eux, il ne résulte pas de l’instruction, alors même qu’elle aurait régularisé sa situation à compter du 7 novembre 2022 ainsi qu’elle le prétend, que le montant de l’amende d’un montant total de 30 000 euros qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné. Par suite, il n’y a pas lieu de modérer le montant de cette sanction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société KetM G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la direction départementale de la protection de la population du Rhône lui a infligé une amende administrative de 30 000 euros et ordonné la publication de cette sanction.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la société KetM G et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société KetM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société KetM G et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
Le greffier
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Famille
- Médecine nucléaire ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Urgence ·
- Union africaine ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.