Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le jury des épreuves de vérification des connaissances spécialité médecine et santé au travail n’a pas retenu sa candidature au titre de l’année 2024 en vue d’une autorisation d’exercice de la médecine.
Il soutient que :
— il y a eu des erreurs dans l’attribution des notes, l’intégralité des notes n’a pas été prise en compte, il n’y a eu ni notification individuelle ni transparence dans la procédure ;
— il a une longue expérience dans le domaine médical, souhaite s’installer en France durablement pour y exercer la médecine et apporter sa contribution à la société française ;
— il a travaillé sérieusement pour ce concours, et son échec est incompréhensible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, si M. A soutient que la procédure du concours a été entachée d’irrégularité, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, les moyens tirés des erreurs dans l’attribution et le report des notes ainsi que du caractère non transparent de la procédure sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, les circonstances que M. A a une longue expérience dans le domaine médical, souhaite s’installer en France pour y exercer la médecine et a travaillé sérieusement pour ce concours sont sans incidence sur la légalité de la délibération du jury attaquée et présentent par suite le caractère de moyens inopérants.
4. En dernier lieu, M. A joint à sa requête la liste des questions qui ont été posées lors des épreuves ainsi que les réponses qu’il y a apportées, en vue de démontrer que la grille de correction retenue par le jury était erronée. Toutefois, à supposer que cette production doive être regardée comme un moyen, cette contestation ne serait pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors, en outre, que l’appréciation par le jury des réponses des candidats aux épreuves du concours est souveraine.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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