Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 1904187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2019, Mme A B et M. C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Grasse en date du 25 juin 2019 autorisant le principe d’une délégation de service public du golf de la Grande Bastide à Chateauneuf, autorisant le maire à signer une convention de groupement d’autorités concédantes avec la commune de Chateauneuf et autorisant le maire à mettre en application ladite convention pour accompagner la procédure prévue à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est illégale au motif qu’aucun service public local de golf n’a été préalablement créé ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure au motif qu’elle permet à la société Omnium Investment de continuer son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, la commune de Grasse, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation enregistré le 17 juin 2021, la commune de Châteauneuf-de-Grasse, représentée par Me Germani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d’ordonner la suppression des passages diffamatoires de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère,
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, requérante, et de Me Zago, représentant la commune de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bail emphytéotique en date du 2 août 1988, la commune de Grasse a loué, pour une durée de 30 ans, à la SCI de la Tour d’Opio, devenue Omnium Construction Investment, plusieurs parcelles de terrain dont elle est propriétaire et qui se situent sur les communes de Chateauneuf-de-Grasse et d’Opio. Ce bail a été consenti sous la condition pour le preneur de l’implantation d’un golf, de son club house et des annexes nécessaires à l’exploitation du golf. A l’expiration du bail arrivé à échéance le 31 mars 2018, la commune de Grasse a signé avec la société Omnium Construction Investment, une convention d’occupation précaire le 23 mars 2018 afin de permettre la continuité de l’activité de golf pour une période d’un an. Une seconde convention a été signée le 25 mars 2019 pour une nouvelle période d’un an. Puis, par une délibération du 25 juin 2019, le conseil municipal de Grasse s’est prononcé sur le principe d’une délégation de service public du golf de la Grande Bastide. Par la présente requête, Mme B et M. D demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Grasse du 25 juin 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. / Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1411-4 du même code : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ».
3. A l’appui d’un recours contre la délibération de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou d’un établissement public local sur le principe d’une délégation de service public local, prise sur le fondement de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, peuvent utilement être invoqués des moyens relatifs aux vices propres dont cette décision serait entachée ou à la légalité du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service. Sont en revanche inopérants des moyens relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en œuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n’a pas pour objet d’arrêter définitivement.
4. D’une part, s’il relève de la seule compétence du conseil municipal de décider de créer un service public local, aucun texte législatif ni règlementaire n’impose au conseil municipal de matérialiser la création d’un service public local par une délibération avant qu’il se prononce sur le principe de toute délégation de service public local. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée est illégale au motif que la commune de Grasse n’a jamais voté la création d’un service public de golf.
5. D’autre part, les requérants soutiennent que la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de procédure au motif qu’elle permet à la société Omnium Construction Investment de continuer son activité. La circonstance, à la supposer établie, que cette société aurait participé à la commission consultative des services publics locaux en date du 17 juin 2019 ne suffit pas à établir l’existence d’un détournement de procédure. Au surplus, en se prononçant sur le principe d’une délégation de service public du golf de la Grande Bastide, la délibération litigieuse ne préjuge en rien de l’attribution ultérieure de cette délégation de service public. Dès lors, le moyen sera écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-de-Grasse tendant à la suppression de passages diffamatoires :
7. La commune de Châteauneuf-de-Grasse conclut notamment à ce qu’il soit ordonner la suppression des passages diffamatoires de la requête. Toutefois, la seule circonstance que la commune de Châteauneuf-de-Grasse ait produit un mémoire après que le greffe du tribunal lui a communiqué la requête de Mme B et M. D pour d’éventuelles observations n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie au présent litige. La commune de Châteauneuf-de-Grasse n’a d’autre qualité dans l’instance que celle d’observatrice qu’a entendu lui conférer le tribunal en lui communiquant la requête. A ce titre, elle n’est pas recevable à présenter des conclusions qui lui sont propres. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les termes de la requête justifieraient l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative permettant à la juridiction de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Dès lors, les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-de-Grasse au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Grasse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et de M. D la somme totale de 1 000 euros à verser à la commune de Grasse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Châteauneuf-de-Grasse, qui, en dépit de sa qualité d’observateur à l’instance, n’a pas la qualité de partie à cette instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. D verseront à la commune de Grasse la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-de-Grasse tendant à la suppression de passages diffamatoires de la requête et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C D, à la commune de Grasse et à la commune de Châteauneuf-de-Grasse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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