Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 12 mars 2026, n° 2519634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2026, Mme B… A… représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 28 octobre 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé implicitement de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement à partir du 28 octobre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Welsch au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle eu égard à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, au regard des prescriptions posées en la matière par les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-18, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- si l’OFII lui a attribué une place en CADA et lui a remis une carte pour bénéficier de l’allocation de demandeur d’asile, elle a subi un préjudice pendant 10 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et soutient que Mme A… a reçu une proposition d’hébergement et le versement de l’ADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Welsch, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité mauritanienne, née le 1er décembre 1986, a sollicité le 28 août 2025 le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur territorial de l’OFII. Par un nouveau courrier du 3 novembre 2025, elle a demandé les motifs de cette décision mais n’a pas reçu de réponse. Par le présent recours, elle demande l’annulation de la décision implicite intervenue le 28 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Dans son mémoire en défense, le directeur général de l’OFII a indiqué que l’intéressée s’est vu remettre, le 27 janvier 2026, la carte relative à l’allocation pour demandeurs d’asile et a reçu une offre d’hébergement à Vaux-le-Pénil. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Welsch de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Welsch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Welsch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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