Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 juin 2025, n° 2501796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Côte d’Or de le mettre en possession de son titre de voyage valable du 29 mars 2024 au 28 mars 2029, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors que l’administration lui a confirmé le 28 mars 2024 l’issue favorable donnée à sa demande de titre de voyage et la mise en fabrication de celui-ci, il n’a toujours pas été mis en possession de celui-ci ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a programmé un séjour en Espagne avec sa famille en juillet prochain ; l’inertie de l’administration porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir ;
— loin de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la mesure sollicitée vise à en assurer l’exécution.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1987 et de nationalité ukrainienne, titulaire d’une carte de résident de dix ans délivrée en novembre 2023 et portant la mention « réfugié », demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession du titre de voyage prévu par l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a fait la demande en ligne, sur le téléservice ANEF, le 17 janvier 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par message électronique du 28 mars 2024, M. A a été avisé de l’issue favorable donnée à sa démarche en ligne. Ce message révèle l’existence d’une décision accordant à l’intéressé le titre de voyage pour réfugié demandé, décision dont rien n’indique qu’elle aurait depuis lors été rapportée. La mesure sollicitée en référé, qui vise à assurer la mise en fabrication puis la délivrance effective du titre de voyage ainsi accordé ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse, compte tenu du temps excessivement long, soit à ce jour près de quinze mois, qui s’est écoulé depuis le message électronique mentionné ci-dessus. Cette mesure, par ailleurs, n’est pas susceptible de faire échec à l’exécution d’une quelconque décision administrative exécutoire.
5. En second lieu, la situation créée par l’inertie de l’administration dans l’exécution de la décision du 28 mars 2024 accordant à M. A un titre de voyage pour réfugié empêche le requérant de jouir des droits attachés à cette décision et porte ainsi une atteinte anormalement grave à sa liberté d’aller et venir, cela de façon d’ailleurs immédiate, l’intéressé ayant programmé un séjour en Espagne au cours de l’été. Les conditions d’urgence et d’utilité sont donc remplies.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de mettre M. A en possession du titre de voyage dont la délivrance lui a été annoncée le 28 mars 2024, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de mettre effectivement M. A en possession du titre de voyage dont la délivrance lui a été annoncée le 28 mars 2024, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 12 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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