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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2432301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432301 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que l’ensemble de ses collaborations et de ses contrats de travail risquent d’être suspendus, la privant ainsi de toute ressource alors qu’elle élève seule son fils ; elle risque également de voir l’ensemble de ses droits sociaux suspendus ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour qui :
.est entachée d’un défaut de motivation,
.n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
. méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2422885 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 décembre 2024 en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leboul, avocate de Mme B ;
— et les observations de Me Dussault, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme B, ressortissante ouzbèke, née le 23 novembre 1976, entrée en France le 19 novembre 2018, munie d’un visa D, valable jusqu’au 17 février 2019, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2023, renouvelée jusqu’au 4 juillet 2024. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police lui a refusé, par une décision du 24 juin 2024 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle talent « profession artistique et culturelle », décision suspendue par une ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2024. Saisi d’une injonction au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de police, par une décision du 16 octobre 2024, a refusé le renouvellement du titre de séjour qu’il lui avait délivré sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Mme B, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat () ». Suivant le paragraphe 13 de l’annexe 10 du même code tel qu’approuvé par l’ordonnance du 16 novembre 2020, reprenant l’article R. 313-68 du code en vigueur avant le 1er mai 2021, les pièces à fournir en première demande ou changement de statut pour l’obtention de la carte de séjour lorsque l’étranger n’exerce pas une activité salariée sont : « les documents justifiant de la qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique » et les « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. »
7. Au regard de ses écritures, de l’ensemble des pièces produites à l’instance et de ses observations lors de l’audience publique, Mme B, qui effectue des prestations de peintre, d’illustratrice et de dessinatrice, justifie qu’elle remplit les conditions de ressources prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus et que son séjour en France s’inscrit dans un réel projet professionnel artistique comprenant de nombreuses collaborations, dont certaines avec des institutions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 16 octobre 2024 refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 16 octobre 2024 refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte du point 1 que Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leboul, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leboul de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leboul, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Leboul.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
SIGNE
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432301/1
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