Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2509893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par une requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ».
3. Si M. A… a saisi le tribunal alors qu’il se trouvait placé en centre de rétention administrative, Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2025, il en a été libéré. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête qui ne mentionne pas son adresse dans un délai de quinze jours, par un courrier adressé à son avocat dont il a accusé réception le 23 décembre 2025. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas régularisé sa requête. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au domicile professionnel de Me Garcia, et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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