Rejet 18 septembre 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2522944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A, demande la délivrance de la mention « Mort pour la France » pour son défunt père sur sa carte de pupille de la nation et sur sa carte d’orphelin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 511-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contre les décisions prises en application de l’article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l’état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. ». L’article L. 511-1 du même code est relatif à l’apposition sur l’acte de décès de la mention « Mort pour la France. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du refus des autorités compétentes de faire procéder à l’attribution de la mention « Mort pour la France » à son père ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522944/12-1
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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