Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2317940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023, 13 décembre 2024 et 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2023 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration de travaux de M. D en vue du changement de destination de locaux à usage de bureaux situés au 89, rue Saint-Denis en hébergement touristique ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché de fraude.
Le 26 juin 2024, la ville de Paris a indiqué ne pas avoir d’observations à apporter sur ce dossier et a produit des pièces.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024 et 3 janvier 2025, M. D, représenté par Me O’Neil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux n’ayant pas été adressé au pétitionnaire, il ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir du syndicat requérant compte tenu de ce que la décision attaquée, qui porte sur un simple changement de destination entre deux sous-destinations relevant du 3° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, est superfétatoire et ne fait par suite pas grief.
Par un courrier du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Peyronne, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis, et de Me Loiseau, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2023, M. D a déposé une déclaration préalable en vue d’un changement de destination de locaux à usage de bureaux situés au 89, rue Saint-Denis, dans le 1er arrondissement de Paris, en locaux à usage d’hébergement touristique. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis, dont le recours administratif a été implicitement rejeté, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêt du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel municipal de la Ville de Paris du 29 avril suivant, la maire de Paris a donné délégation à Mme B C, adjointe à la cheffe de circonscription Centre Est dont fait partie le 1er arrondissement, cheffe de la section Urbanisme, à l’effet de signer les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande de non-opposition à déclaration préalable.
4. En l’espèce, les requérants soutiennent que la fiche de révision foncière en possession du service instructeur dans le cadre de la demande litigieuse a été falsifiée pour modifier la destination des locaux. Ils en déduisent que l’arrêté du 21 février 2023 a été obtenu par fraude. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette fiche, bien qu’en possession du service instructeur, n’a pas été transmise dans le cadre du dossier de déclaration préalable ayant donné lieu à la décision contestée. Par suite, et alors que l’autorité administrative saisie d’une demande de déclaration préalable n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions du code de l’urbanisme, l’existence d’une fraude ne saurait être retenue. Le moyen sera donc écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 89, rue Saint-Denis, à la Ville de Paris et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317940/4-
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