Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire et de l’imminence de son exécution ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son frère mineur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 23 septembre 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. A… soutient être entré à Mayotte en 2011 et y avoir suivi toute sa scolarité. A supposer que les certificats de scolarité joints à sa requête, dont le plus ancien concerne l’année scolaire 2013-2014, puissent suffire à établir qu’il a suivi, sans discontinuité, sa scolarité à Mayotte jusqu’à l’obtention du diplôme national du brevet en juillet 2022, il ne démontre pas qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité ou sa vie professionnelle aux Comores. Il ne produit par ailleurs aucun document ayant trait à ses conditions d’intégration sur le territoire français, alors pourtant qu’il résulte du procès-verbal de notification de la mesure d’éloignement en litige, dûment signé par l’intéressé, que celui-ci a déclaré ne pas comprendre ni lire la langue française. Il résulte néanmoins de l’instruction que son le frère cadet du requérant, encore mineur pour être né en 2009, est hospitalisé à Mayotte en raison de son état de santé et que leur mère bénéficie à cet égard d’une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’à présent. En réponse aux ordonnances de rejet rendues les 9 et 10 mars 2025, M. A… verse aux débats une attestation d’hébergement ainsi que deux attestations, rédigées dans les heures suivant ladite ordonnance, selon lesquelles sa présence serait nécessaire aux soins que requiert son frère cadet. Il ressort toutefois de ces attestations et des autres pièces du dossier que l’aide familiale dispensée à celui-ci est principalement apportée par la mère de l’intéressé, raison pour laquelle celle-ci bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour délivrée par l’autorité préfectorale, dont le caractère exceptionnel permet de satisfaire aux exigences posées par les articles cités au point précédent. Par ailleurs, si M. A… se prévaut du caractère régulier du séjour de sa sœur en métropole, le titre de séjour versé aux débats est expiré depuis le mois de mai 2024. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale telle qu’édictée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à l’intérêt supérieur de son frère mineur, tel qu’édicté par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Particulier ·
- Demande ·
- Rétablissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Technique ·
- Langue ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Fibre optique ·
- Public ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Marc ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Garde ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.