Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2412865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert vers les autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Bruggiamosca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette avocate renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, soit à lui-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— son départ vers l’Espagne est prévu le 18 décembre 2024 et, partant, l’urgence est constituée ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
— eu égard à son état de santé qui résulte des pièces produites, l’exécution de la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment le droit à sa vie privée et familiale, le droit au respect de sa dignité et le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la requérante s’est soustraite à l’exécution de la mesure de transfert et a été placée en fuite et par suite, aucune atteinte à une liberté fondamentale n’a été portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2024 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et invoque l’irrecevabilité de la production du préfet en l’absence d’inventaire. En outre, elle soutient que les pièces transmises aux autorités espagnoles sont anciennes, l’état de santé de Mme A s’étant aggravée depuis, caractérisant des nouvelles circonstances de fait depuis l’édiction de l’arrêté de transfert du 5 juillet 2024.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme A, ressortissante guinéenne, vers les autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, outre, par un arrêté du même jour, son assignation à résidence au sein de l’HUDA La Caravelle à Marseille (13012). Le transport par voie aérienne était prévu le 18 décembre 2024, vers Barcelone en Espagne, l’intéressée demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
5. Il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des décisions de transfert lorsque l’intéressé est placé en rétention administrative. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
6. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté son recours contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2024, devenu définitif. Au regard des changements dans les circonstances de fait concernant son état de santé, l’exception de recours parallèle susmentionnée ne saurait en tout état de cause être opposée. Et, il incombe au juge du référé-liberté de statuer sur la demande de la requérante.
S’agissant de l’urgence :
7. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales versées aux débats, notamment les certificats de la sage-femme qui la suit, dressés les 9 septembre, 16 octobre et 5 décembre 2024 que Mme A est en état de grossesse dont il est prévu le terme le 28 janvier 2024, lequel présente un caractère pathologique. Ainsi, l’état de santé fait obstacle à tout long déplacement, au surplus par avion. De plus, compte tenu d’un stress post traumatique, elle fait l’objet d’un suivi psychologique régulier depuis le 7 octobre 2024 révélant la dégradation de son état psychique telle que le relatent tant la psychiatre et la psychologue qui la prennent en charge, aux termes de leurs attestations respectives des 11 décembre et 5 décembre 2024. De telles circonstances caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale :
9. En vertu de l’article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
10. Au regard des circonstances médicales susmentionnées qui caractérisent un changement dans les circonstances de faits survenues depuis l’édiction de la mesure de transfert, la mise à exécution le 18 décembre 2024 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 portant transfert aux autorités espagnoles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressée au respect de la vie et à la dignité, reconnu et proclamé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de toute ce qui précède que Mme A est fondée à demander au juge du référé-liberté de suspendre l’exécution de la mesure de transfert dont elle fait l’objet. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre sans délai l’exécution de cette mesure de transfert.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Il résulte de l’instruction que les autorités espagnoles, en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ont donné explicitement leur accord le 30 juin 2024 pour prendre en charge la demande d’asile de Mme A. Le délai de six mois prévu par l’article 29-1 du même règlement court à compter de cette acceptation, jusqu’au 30 décembre 2024.
14. Par voie de conséquence, à la date de la présence ordonnance, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 portant transfert dont Mme A fait l’objet vers les autorités espagnoles, sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Claire Bruggiamosca.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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