Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2205216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2022 et 28 juin 2023, M. Antoine E, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 5 juillet 2022 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes commises dans sa prise en charge médicale consécutive à l’accident de la circulation dont il été victime sur la voie publique le 18 février 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins à lui verser la somme de 26 423,52 euros en réparation des postes de préjudices visés au rapport de l’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins est engagée en raison des fautes commises dans le cadre de sa prise en charge ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, pour un montant total de 26 423,52 euros, et qui se décomposent comme suit :
* 2 000 euros au titre des frais divers, constitués du règlement des honoraires du médecin conseil ;
* 1 779,40 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
* 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 14 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 1 500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins s’en remet à la sagesse du tribunal quant au principe de l’engagement de sa responsabilité et conclut :
— à ce que la part imputable au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins soit limitée au taux de 80 % retenu par l’expert ;
— à ce que les sommes versés au requérant soient limitées aux montants :
* 2 000 euros au titre du règlement des honoraires du médecin conseil ;
* 794,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 960 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 800 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 1 200 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— au rejet du préjudice résultant de l’assistance par tierce personne, du préjudice d’agrément et de la demande de frais irrépétibles.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Fernez, représentant le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2019, M. E a été heurté sur la voie publique par un véhicule alors qu’il circulait à vélo. Il a été hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins pendant 48 heures, du 18 au 20 février 2019. Le compte-rendu de son hospitalisation mentionne une fracture déplacée de l’omoplate droite, une fracture de l’arc antérieur de la 5ème côte droite, puis la mise en place d’un traitement orthopédique quant à ladite fracture déplacée. Le 21 février 2019, un scanner mettait en évidence une fracture et un tassement de la vertèbre L1. Le 29 avril 2019, le chirurgien de la colonne vertébrale qui assurait le suivi du patient analysait qu’une immobilisation par un corset à trois points aurait dû être préconisée et mise en place dès la première hospitalisation. Les douleurs de M. E s’étant aggravées, il a été examiné par un médecin-conseil de son assureur, lequel a déposé son rapport le 10 septembre 2019. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi en référé par M. E, a désigné un expert judiciaire avec pour mission notamment de donner tout élément permettant d’apprécier la part de responsabilité de chaque intervenant. Dans un rapport définitif déposé le 12 avril 2022, le médecin-expert a retenu la responsabilité du centre hospitalier dans l’aggravation du dommage subi. Le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins ayant rejeté implicitement sa réclamation préalable indemnitaire présentée le 11 juillet 2022, M. E demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins à l’indemniser, à hauteur de 26 423,52 euros, des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des erreurs dans sa prise en charge.
Sur la responsabilité du CHU de Nice :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./ () ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. E a été victime d’un accident de la circulation heurté par un véhicule le 18 février 2019, alors qu’il circulait à vélo sans casque. Il a été pris en charge par les services des urgences et a été hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes entre les 18 et 20 février 2019. Le compte-rendu d’hospitalisation mentionnait, comme motif d’hospitalisation une fracture déplacée comminutive de l’omoplate droite, une fracture non déplacée de l’arc antérieur de la 5ème côte droite et préconisé un simple traitement orthopédique et par antalgiques. Souffrant toujours de fortes douleurs, et sur demande d’une chirurgienne spécialiste de la colonne vertébrale, qui a déploré l’absence d’immobilisation, et préconisé le port d’une ceinture lombaire, relayée par corset rigide durant un mois et demi et des séances de rééducation. Une IRM lombaire de contrôle, réalisée le 14 janvier 2020, a relevé l’existence de séquelles de tassement semi-récent du corps vertébral de L 1 au niveau du plateau supérieur avec discret recul du mur postérieur. Dans ces conditions, en se contentant de préconiser un simple traitement par antalgiques alors qu’il résultait clairement du compte-rendu du service des urgences du 18 février que M. E souffrait d’une fracture de l’épaule avec tassement de vertèbres, le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins a commis une faute médicale qui a conduit à une aggravation de l’état de M. E. Le rapport définitif de l’expert, déposé le 12 avril 2020, note ainsi qu’il existe un lien de causalité entre le retard diagnostic et thérapeutique et la majoration du tassement du fait de l’absence d’immobilisation de la fracture, et les douleurs dorso-lombaires chroniques et que le lien de causalité représente plus une perte de chance quant à la possibilité du choix thérapeutique, ou pour le moins une immobilisation par corset hyperlordosant avant toute verticalisation. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes Juans Les Pins doit être engagée à raison de cette erreur dans sa prise en charge.
4. Il résulte du rapport d’expertise du 9 avril 2021 que la fracture de la vertèbre L1 était visible sur le scanner effectué au sein du centre hospitalier le 18/02/2019 mais que le diagnostic de fracture n’a pas été posé. Il résulte également de l’instruction que suite à sa sortie du centre hospitalier le patient a effectué un nouveau scanner dont on ignore le prescripteur, que le diagnostic de fracture de la vertèbre a ainsi été posé et que malgré des consultations ultérieures au sein du centre hospitalier, il ne lui a jamais été proposé une immobilisation par corset. L’expert estime que l’absence d’immobilisation précoce a aggravé le préjudice de la victime à hauteur de 80% car la majoration de la cyphose est un facteur aggravant les douleurs dorsolombaires. Si l’expert précise également que les douleurs ressenties par le requérant proviennent à 20% de la fracture de la vertèbre, fracture causée par l’accident, et que le requérant a fait part de douleurs à l’épaule droite, le rapport d’expertise précise toutefois qu’il n’est pas certain que ces douleurs soient en lien avec la fracture de l’omoplate qui a consolidé sans pour autant rattacher ces douleurs de manière certaine aux séquelles de la fracture de la vertèbre. L’expert estime ainsi que les préjudices subis par le requérant sont imputables à 72 % au retard de diagnostic et thérapeutique de la fracture de la vertèbre L1. Il y a lieu, dans ces conditions de retenir un taux d’imputabilité à hauteur de 72 % au titre de la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Sur les préjudices du requérant :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 12 avril 2022, que l’état de santé de M. E peut être regardé comme consolidé le 18 août 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses liées à l’assistance par une tierce personne :
6. Si le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins fait valoir que le requérant doit démontrer qu’il n’aurait perçu aucune aide ou prestation au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, il résulte de l’instruction que M. E, a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, en la personne de son épouse, et que, dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier de l’une ou l’autre de ces prestations, celles-ci n’étant ouvertes, dans les conditions prévues par les articles L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles et D. 245-3 du même code que pour les bénéficiaires recourant à l’assistance de toute personne autre que le conjoint ou le partenaire lié par un PACS et âgés de moins de 60 ans. Dans ces conditions, M. E est fondé à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice.
7. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. En l’espèce, le rapport d’expertise retient une gêne temporaire partielle de classe II du 21 février 2019 au 4 avril 2019 (fin d’immobilisation de l’épaule droite) ayant nécessité une assistance de 3 heures par jour, puis 2 heures par jour du 5 avril 2019 au 12 juin 2019 (retrait du corset), et 2 heures par semaine du 13 juin 2019 au 13 septembre 2019 (soit 3 mois après le retrait du corset), soit un total de 164 heures.
9. Compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 14 euros, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. E en les évaluant à la somme de 1 779,40 euros. Toutefois, compte tenu du partage de responsabilité applicable, il y a ainsi lieu de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins à verser au requérant la somme de 3 340 euros à ce titre, compte tenu du taux d’imputabilité du dommage de 72 %.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
10. M. E demande le remboursement de la somme de 2 000 euros correspondant à des frais d’expertise. Il résulte de l’instruction que le Dr A, de neurochirurgien désigné initialement en qualité d’expert a été assisté, pour la réalisation de l’expertise, par le Dr F B, expert psychiatre. Par suite, le requérant est fondé à demander le remboursement des frais engagés à ce titre. Toutefois, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point du présent jugement, il convient de fixer le montant dû à ce titre à M. E à la somme de 1 440 euros.
11. M. E demande également le remboursement d’une somme de 1 500 euros correspondant aux frais de l’expertise réalisée par le Dr C D, médecin expert désigné par une ordonnance du 21 janvier 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, laquelle mettait à la charge de M. E le versement d’une provision de 900 euros, et au coût de la provision complémentaire mise à charge par une ordonnance du 26 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Grasse. Compte tenu des pièces produites au dossier, il sera fait une exacte appréciation des sommes dont le requérant est fondé à demander le remboursement en les fixant à la somme de 1 080 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il ressort du rapport d’expertise que celles-ci ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7, en retenant des dorso-lombalgies invalidantes, une kinésithérapie au long cours et un retentissement psychique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 880 euros, compte tenu du taux d’imputabilité du dommage de 72 %.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. E a présenté un déficit fonctionnel total du 18 au 20 février 2019. Il a également présenté un déficit fonctionnaire temporaire partiel aux taux de 75 % du 21 février 2019 au 4 avril 2019 (fin d’immobilisation de l’épaule droite, qui était de 45 jours), de 50 % du 5 avril 2019 au 12 juin 2019 (retrait du corset) et de 10 % du 13 juin 2019 au 17 août 2020. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. E en le fixant à la somme de 1 382 euros, compte tenu du taux d’imputabilité du dommage de 72 %.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte du rapport de l’expert que celui-ci a évalué le préjudice subi par M. E au taux de 3/7, lié au port du corset et à une attitude cyphotique, pour la période du 18 février 2019 au 12 juin 2019. Il sera fait une juste évaluation de son préjudice en le fixant à la somme de 2 160 euros, compte tenu du taux d’imputabilité du dommage de 72 %.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. E, né en 1952, a été évalué au taux de 10 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 8 265 euros, compte tenu du taux d’imputabilité du dommage de 72 %.
Quant au préjudice esthétique permanent :
24. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique subi par M. E est évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 720 euros, compte tenu du taux d’imputabilité du dommage de 72 %.
Quant au préjudice sexuel :
25. M. E se prévaut d’un préjudice sexuel. Le rapport d’expertise note à cet égard qu’il n’y pas de difficulté dans la réalisation de l’acte sexuel, ni pour la procréation. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 720 euros, après application de l’abattement de 20 %.
Quant au préjudice d’agrément :
25. M. E invoque un préjudice d’agrément résultant des difficultés à pratiquer des activités sportives et de loisir. Toutefois, en l’état de l’instruction, et dès lors que la demande n’est pas justifiée, comme l’a d’ailleurs relevé le rapport d’expertise, la demande d’indemnisation à ce titre ne peut être qu’écartée.
27. Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins doit être condamné à verser à M. E la somme de totale de 21 987 euros.
Sur les frais liés au litige :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins une somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins est condamné à verser à M. E la somme totale de 21 987 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins versera à M. E une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine E, au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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