Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de police à verser à M. A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. A déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête susvisée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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