Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 oct. 2025, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
-
il n’a pas été précédé d’un d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée ;
-
il est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que :
cette décision est entachée des mêmes vices de procédures que ceux entachant l’arrêté portant assignation à résidence du même jour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été édictée après vérification de son droit au séjour ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination dès lors que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace effective et circonstanciée à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il résulte des dispositions précitées au point 2 qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’assignation à résidence, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour à minuit.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a renouvelé l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de 45 jours a été notifié par voie administrative à l’intéressé le jour même. Le délai de recours expirait donc le 7 octobre 2025 à minuit. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 à 10h23, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est manifestement tardive, et doit, par suite, être rejetée en application de l’article R. 922-17 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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