Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2507401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2507401/1-2, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
II) Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin, 14 juin, 9 juillet, 20 juillet 2025 et 17 août 2025 et 10 septembre 2025, sous le n° 2516182/1-2, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate du jugement du tribunal n° 2309764/1-1 du 24 avril 2024 ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnisation.
Il soutient que :
- il n’a été ni convoqué à la commission du titre de séjour ni entendu par cette dernière avant qu’elle ne rende son avis le 14 mai 2025 ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a aucun antécédent judiciaire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- l’arrêté attaqué a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 20 juillet 1999, a présenté le 16 décembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal, par la première requête n° 2507401/1-2, d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par sa seconde requête, n° 2516182/1-2, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2507401/1-2 et n° 2516182/1-2, introduites par un même requérant, présentent à juger de questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 16 décembre 2024, pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 précité lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police de Paris, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police de Paris, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B…, a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 14 mai 2025. M. B… fait valoir n’avoir pas été convoqué à s’y présenter, sans que le préfet de police de Paris ne justifie de la régularité de la convocation de l’intéressé. M. B… a ainsi été placé dans l’impossibilité d’être présent ou représenté à la commission du titre de séjour et, par suite, été privé d’une garantie. Par suite, la décision litigieuse est entachée d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’exécution immédiate du jugement du tribunal
n° 2309764/1-1 du 24 avril 2024 :
11. Ces conclusions ont été présentées dans une requête n° 2519878/1-2 enregistrée le 11 juillet 2025 et feront l’objet d’une décision juridictionnelle distincte. Il n’y a pas lieu d’y statuer dans la présente instance.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’État au versement d’une indemnisation :
12. Ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen et n’ont, en tout état de cause, pas été précédées d’une demande préalable. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
13. Dans l’instance n° 2507401/1-2, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les frais que M. B… soutient avoir exposés et non compris dans les dépens. Dans l’instance n° 2516182/1-2, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… qui n’établit pas avoir exposé des frais d’avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 28 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… au regard du séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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