Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2530108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2025 à 15h53, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A… B… et représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-01316 du 15 octobre 2025 du préfet de police autorisant, le 15 octobre 2025 de 17h00 à 22h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans un périmètre annexé à l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association Vigie Liberté.
L’association soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
Sur l’urgence :
l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’arrêté ne mentionne que de manière très imprécise la nature des faits qui se sont déroulés dans le quartier du Franc Moisin à Saint-Denis qui justifient l’utilisation de drones afin de prévenir la commission d’infractions ;
- il n’est pas établi que des moyens moins intrusifs ne permettraient pas le maintien de l’ordre dans des conditions similaires, alors que la zone géographique concernée dispose déjà de caméras de vidéoprotection ;
- l’arrêté comporte une imprécision quant au nombre de caméras, en l’absence de précision sur le nombre et les caractéristiques des drones utilisés ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025-01316 du 15 octobre 2025, le préfet de police a autorisé, le 15 même jour de 17h00 à 22h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans un périmètre annexé à l’arrêté. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la date de la présente ordonnance, la décision dont la suspension est demandée a produit tous ses effets. Par suite les conclusions à fin de suspension de l’association requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que l’association Vigie Liberté demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’association Vigie Liberté
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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