Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Dirakis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente du renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la situation d’urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative et financière ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme C épouse A, ressortissante Sri Lankaise, née le 28 janvier 1983, fait valoir qu’elle est entrée en France en 2013 pour rejoindre son époux qui a bénéficié du statut de réfugié jusqu’en 2018 et qui est aujourd’hui assigné à résidence. Après avoir résidé en France sous couvert de récépissés, elle a obtenu un titre de séjour en 2023. Elle a sollicité le 28 mai 2024 le renouvellement de sa carte séjour temporaire qui a expiré le 21 septembre 2024, et a été informée que sa demande a été classée sans suite le 8 octobre 2024 au motif que son mari ne pouvait plus bénéficier de la protection internationale et qu’elle devait donc solliciter un rendez-vous pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ultérieurement, Mme C a obtenu un rendez-vous le 28 avril 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour qui a été enregistré en tant que première demande d’admission exceptionnelle au séjour par la préfecture et s’est vue remettre une attestation de dépôt. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente du renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale ».
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation Mme C épouse A se prévaut de sa précarité administrative et financière tenant à sa situation irrégulière sur le territoire l’empêchant d’exercer une activité professionnelle et ne pouvant subvenir aux besoins de son foyer, notamment de ses deux enfants, mais sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, et alors que l’urgence doit être prouvée dès l’introduction de la requête, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente decision.
N°2523127/9
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