Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2501239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- la décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- la décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 al. 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s’est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 al. 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Mountap Mounbain, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 10 mars 1987, est entré sur le territoire français le 23 avril 2022. Le 2 février 2023, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 avril 2024. La demande de réexamen présentée par l’intéressé le 1er août 2024 a également fait l’objet d’une décision de rejet, le 19 août 2024, par l’OFPRA, confirmé, le 30 janvier 2025, par la CNDA. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée ni qu’il se serait estimé lié par la décision de l’OFPRA.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet de la Marne, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et par la CNDA, le requérant a présenté une demande de réexamen rejetée par l’OFPRA par une décision du 19 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024. Dès lors, le requérant ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions précitées du b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, à compter de la date de notification de cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 de ce code, en n’apportant pas la preuve de la notification régulière de la décision de l’OFPRA. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2022 et que le centre de ses intérêts familiaux est désormais fixé en France. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Afghanistan où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Si le requérant justifie d’une activité professionnelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, conclu le 1er juillet 2024, cet élément n’est pas suffisant pour considérer que M. A… a transféré en France ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Ce moyen ne saurait être accueilli.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. D’une part, en mentionnant, dans l’arrêté en litige, que M. A… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en faisant référence aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA, le préfet de la Marne a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
15. D’autre part, M. A… expose craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il se serait fermement opposé aux talibans et serait particulièrement exposé du fait des opinions politiques qui lui seraient imputés alors qu’il a fui son pays à destination de l’Europe. L’intéressé exprime également des craintes liées au risque de subir la peine de mort, la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants à cause de son occidentalisation. Enfin, il fait valoir qu’il pourrait être soumis à une situation de violence aveugle dans la province de Nangarhar, sa province d’origine ou lors de son passage à Kaboul. Toutefois, et alors même que sa demande d’asile a été rejetée récemment par la CNDA, M. A… n’apporte pas de précision sur son engagement politique avant son départ et ne fournit pas d’élément permettant d’établir qu’il aurait acquis ou pourrait être regardé comme ayant acquis un profil occidentalisé l’exposant à un risque de persécution. Enfin, et alors que la violence que subissent les provinces de Kaboul et de Nangarhar n’atteint pas un niveau élevé, le requérant ne fait valoir aucun élément spécifique caractérisant un risque accru d’en être victime. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sauraient prospérer.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 al. 2 et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. La décision en litige rappelle la date d’entrée en France du requérant, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables avec la France, l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au titre des critères de l’article L. 612-10 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressée ne démontrant pas se trouver dans une situation particulière.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
22. En dernier lieu, eu égard aux éléments rappelés au point 14, le requérant n’établit pas que la décision en litige méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré, après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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