Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Jorion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a prolongé sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse faire sa rentrée en septembre 2025, qu’elle porte atteinte à son droit d’exercer sa profession et qu’il s’agit d’une sanction prononcée hors de tout cadre légal ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle ne se fonde sur aucune faute grave ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale et aurait donc dû être réintégré dans ses fonctions et que la prolongation de sa suspension ne peut être justifiée par l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été titularisé au poste de professeur certifié d’anglais en 1989 et enseigne au sein du lycée Racine, à Paris. Il a fait l’objet d’une mesure de suspension de quatre mois le 14 février 2025. Son recours gracieux contre cette décision, présenté le 24 mars 2025, a été implicitement rejeté par la rectrice de l’académie de Paris le 24 mai 2025. Par une décision de la rectrice de l’académie de Paris du 2 juin 2025, la mesure de suspension de ses fonctions a été prolongée pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fins de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à bénéficier d’une mesure du juge des référés, M. B… soutient que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse effectuer sa rentrée dans l’établissement en septembre 2025, qu’elle l’empêche d’exercer sa profession d’enseignant et qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et porte de ce fait atteinte à un intérêt public. Toutefois, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Il ne démontre pas plus le fait que le décalage de sa rentrée au 2 octobre 2025 porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation et nécessiterait une mesure à bref délai du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Seval
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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