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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2517988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A représentée par Me Qnia demande au tribunal :
1°) de constater la méconnaissance par l’Etat de son obligation de protection envers elle ;
2°) de prononcer l’existence d’une carence fautive de la préfecture de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, brigadier de police à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice résultant de harcèlement moral dans laquelle elle s’est trouvée. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel se trouve son lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Qnia et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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