Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2207424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Rousseau Développements, représentée par Me Perrouty, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des compléments de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive mis à sa charge par des titres de perception du 27 octobre 2021 pour des montants respectifs de 60 139 euros et de 1 358 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l’administration a commis une erreur de calcul dans le montant des compléments des taxes d’urbanisme précitées à la suite de l’obtention d’un permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- et les observations de Me Perrouty, représentant la société Rousseau Développements.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 5 janvier 2017, le maire de Mitry-Mory a accordé un permis de construire un parc d’activités sur le territoire de la commune, permis qui a été transféré le 8 février 2017 à la société par actions simplifiée (SAS) Rousseau Développements et qui a donné lieu au versement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive. A la suite de la délivrance d’un permis de construire modificatif du 8 octobre 2020 créant 407,30 m² de surfaces taxables supplémentaires, des titres de perception ont été émis à l’encontre de l’intéressée le 27 octobre 2021 pour des compléments de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive de montants respectifs de 60 139 euros et de 1 358 euros. L’opposition formée contre ces titres le 16 décembre 2021 a été rejetée implicitement par le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, la société Rousseau Développements demande la décharge des compléments de taxes d’urbanisme mis à sa charge par les titres de perception précités.
Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes d’urbanisme en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (…). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). Le fait générateur de la taxe est (…) la date de délivrance (…) du permis modificatif (…) ». Aux termes de l’article L. 331-19 du même code, alors en vigueur : « Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe ». Aux termes de l’article L. 331-20 du même code, alors en vigueur : « La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date (…) du permis modificatif (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version alors en vigueur : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 524-4 du même code, alors en vigueur : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est (…) : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (…) la délivrance du permis modificatif (…) ». Aux termes de l’article L. 524-7 du même code, alors en vigueur : « Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme. Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier (…) ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le permis de construire modificatif accordé à la requérante le 8 octobre 2020 a créé 407,30 m² de surfaces taxables supplémentaires et, d’autre part, que si le formulaire de « déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions en cas de modification d’un permis délivré en cours de validité » rempli par la société Rousseau Développements distinguait initialement les « locaux industriels et leurs annexes » des « locaux artisanaux et leurs annexes », le nouveau formulaire utilisé lors de la demande du permis de construire modificatif précité ne mentionnait plus que des « locaux industriels et artisanaux et leurs annexes ». Aussi, en considérant sur la base de ce nouveau formulaire que la société avait supprimé l’ensemble des 7 935,10 m² de locaux artisanaux pour les remplacer en totalité par des locaux industriels, alors que ce permis ne prévoyait en fait que la création de 430,60 m² de bureaux supplémentaires et la suppression de 30,30 m² de locaux artisanaux, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a commis une erreur dans le calcul des compléments de taxes d’urbanisme résultant de ce permis modificatif. Dans ces conditions, la requérante est en droit, non pas de réclamer la décharge totale de ces compléments de taxes, mais seulement de soutenir que la base de ces compléments de taxes devait être fondée sur la création de 430,60 m² de bureaux supplémentaires et la suppression de 30,30 m² de locaux artisanaux et d’en obtenir la décharge correspondante.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition des compléments de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive mis à la charge de la SAS Rousseau Développements est réduite conformément aux éléments mentionnés au point 4 du présent jugement.
Article 2 : La SAS Rousseau Développements est déchargée des compléments de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive mis à sa charge par des titres de perception du 27 octobre 2021, correspondant à la réduction de base fixée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Rousseau Développements une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Rousseau Développements, au directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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