Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2510853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, en le munissant dans les deux cas, sans délai, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de nombreuses erreurs de faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais versé des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1989, est entré en France le 11 novembre 2016 muni d’un visa court séjour valable du 28 octobre 2016 au 24 avril 2017. Le 2 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 21 août 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les documents relatifs à la période allant de 2022 à 2024 n’ont pas été exclus de l’examen de sa demande. Par ailleurs, si M. A… soutient être lié par un contrat de travail à la société ELMEYHH, qui aurait été, à tort, qualifié de promesse d’embauche par la préfète, il ne produit au dossier qu’une demande d’autorisation de travail émanant de cette société. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de fait doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits à l’instance, que M. A… a exercé une activité professionnelle à temps partiel de 2017 à 2019 puis à temps complet entre 2022 et 2024. Toutefois, ces éléments, s’ils attestent des efforts d’insertion par le travail de l’intéressé, ne sont pas suffisants pour caractériser un motif exceptionnel dans le cadre de l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, le requérant, qui se prévaut de la présence en France de son frère, n’établit ni n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, et où résiderait notamment son épouse et leur enfant, ainsi que trois de ses frères et sœurs et sa mère. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet d’une première décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, au vu de l’ensemble de la situation de M. A…, la préfète de l’Essonne, qui a pu légalement apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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