Annulation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 janv. 2023, n° 2205463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 5 décembre 2022, M. B C et la SAS 2K Construction, représentés par Me Daumont, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 1er mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 novembre 2021 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables » est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de la SAS 2K construction, laquelle ne bénéficie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de la qualification ni de l’expérience professionnelle requises pour l’emploi de maçon auquel il postule, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1983, a sollicité de l’autorité consulaire française à Tunis la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux fins d’exercer une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société par action simplifiée (SAS) 2K Construction. Par une décision en date du 5 novembre 2021, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 1er mars 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Si la société 2K Construction n’a pas intérêt lui donnant qualité à agir en annulation du refus de visa opposé à M. C, il est constant que la requête a également été déposée par ce dernier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588) ». La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 5 et la mention « Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a produit son contrat de travail et une autorisation de travail en date du 20 septembre 2021, son diplôme, le projet de bail établi à son nom pour se loger en France ainsi que l’attestation d’hébergement fournie à titre subsidiaire par son futur employeur, a fourni lors de sa demande de visa les éléments nécessaires à son examen. Sans plus de précision sur le motif rappelé au point 3, et alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer se borne à affirmer que les attestations d’expériences professionnelles du demandeur seraient discordantes avec le relevé de la caisse nationale de sécurité sociale, sans l’établir et sans produire de pièce au soutien de son argumentation, le motif sur lequel s’est fondé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour rejeter le recours de M. C est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre fait valoir, que le demandeur ne justifie ni de la qualification ni de l’expérience professionnelle requises pour l’emploi auquel il postule, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
7. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu une autorisation de travail afin d’occuper un poste de maçon au sein de la SAS 2K Constructions par contrat à durée indéterminée. Pour justifier de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d’autre part, l’emploi auquel il postule, M. C a produit un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité maçonnerie, obtenu le 13 octobre 2021. Il produit en outre deux attestations de stage, le premier réalisé entre 1er juin 2017 et le 31 août 2017 et le second réalisé entre le 1er septembre 2017 et le 30 novembre 2017, et une attestation de travail pour la période comprise entre le 10 janvier 2018 et le 31 juillet 2018. Ces activités ont été réalisées auprès d’entreprises de bâtiment et de travaux publics, dans la spécialité maçonnerie. Enfin, les circonstances alléguées tenant à l’activité de l’employeur et aux conditions d’hébergement ne permettent pas d’établir l’inadéquation alléguée, dès lors que ces éléments sont contrôlés par l’administration lors de la délivrance d’une autorisation de travail. Ainsi, le nouveau motif soulevé en défense étant entaché d’une erreur d’appréciation, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif ainsi sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la SAS 2K construction ne sauraient, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 1er mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Beyls, conseillère
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La rapporteure,
H. HENG
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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